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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 02 avril 2024. 23LY00777

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00777

Date de décision :

2 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D et Mme B A épouse D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 juillet 2022, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207010-2207021 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. et Mme D, représentés par Me Donguy, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer des titres de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer leur signalement aux fins de non admission dans le système d'informations " Schengen " ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants kosovars respectivement nés le 2 novembre 1982 et le 30 août 1984, sont entrés en France le 7 juillet 2015, selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d'asile rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2016, ainsi que leurs demandes de réexamen le 7 juillet 2017. Le 16 septembre 2016, ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement. Le 30 novembre 2017, M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du 23 janvier 2018. Le 27 juin 2019, Mme D a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Le 10 novembre 2020, M. et Mme D ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé l'admission au séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme D font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. et Mme D se bornent à reprendre dans sa requête la plupart des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de M. et Mme D en ce qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 2 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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