Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07955 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWUJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00204
APPELANTE
CPAM 87 - HAUTE VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024 puis au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la
Haute-Vienne d'un jugement prononcé le 12 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 27 août 2019, salarié de la société [5] (l'employeur), [F] [Z] (le salarié) a été retrouvé inanimé au sol sur son lieu de travail à 10 heures 05 et amené par les pompiers à l'hôpital de [Localité 6] où il est décédé à 11 heures.
Le 29 août 2019, la société [5] adressait à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne (la caisse) une déclaration d'accident du travail portant les indications suivantes :
'Lieu de l'accident : local technique cour arrière, magasin Cora local technique cour arrière (lieu de travail habituel)
Activité de la victime lors de l'accident : le salarié se trouvait dans le local technique dans la cour arrière du magasin
Nature de l'accident : le salarié a perdu connaissance suite à un malaise
Cf courrier de réserves joint.'
Suite aux réserves émises par l'employeur, la caisse a mis en oeuvre une enquête administrative pour laquelle le délai a été prolongé, l'employeur ayant été informé par courrier du 04 octobre 2019.
A l'issue de cette enquête, la caisse a avisé l'employeur par courrier du 08 novembre 2019 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision annoncée au 29 novembre 2019.
Le 29 novembre 2019, la caisse informait l'employeur de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel survenu au salarié.
Par décision prise le 17 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par l'employeur à l'encontre de cette décision de prise en charge.
Saisi le 13 mars 2020 par l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a par jugement du 12 octobre 2020 :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du salarié survenu le 27 août 2019,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie devra transmettre à la CARSAT le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à l'employeur,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens,
- débouté l'employeur de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour le tribunal, la caisse n'ayant pas diligenté une enquête effective a violé le principe du contradictoire empêchant dès lors l'employeur de rapporter un éventuel commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail du décès du salarié.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 novembre 2020 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 novembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
Statuant à nouveau,
- constater que le malaise dont a été victime le salarié le 27 août 2019, au temps et au lieu du travail est constitutif d'un accident du travail,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du salarié survenu le 27 août 2019,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 17 janvier 2020,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
La caisse soutient que le délai d'instruction de trente jour a été respecté dans la mesure où si la déclaration d'accident a bien été réceptionnée le 29 août 2019, elle n'a reçu l'avis de décès que le 09 septembre 2019, date à laquelle le délai d'instruction a pu commencer à courir, la notification d'un délai complémentaire ayant eu lieu le 04 octobre 2019, soit moins de trente jours après, aucune décision implicite n'est dès lors intervenue.
Sur le fond, elle fait valoir qu'en l'espèce la présomption d'imputabilité joue à partir du moment où la matérialité du fait accidentel est prouvée, le malaise subi par le salarié constituant en lui-même un fait accidentel dès lors qu'il est survenu aux temps et lieu de travail.
Elle souligne également que l'employeur n'apporte pas la preuve d'un cause totalement étrangère au travail pour pouvoir écarter cette présomption d'imputabilité.
L'employeur demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 12 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du salarié intervenu le 27 août 2019,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas confirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise médicale pour déterminer le lien entre le décès du salarié et son activité professionnelle,
- renvoyer l'affaire pour qu'il soit débattu du lien de causalité entre le décès du salarié et l'activité professionnelle exercée,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise judiciaire,
En toutes hypothèses,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon l'employeur il revient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, d'établir dans ses rapports avec l'employeur, la réalité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail pour pouvoir prétendre au bénéfice de la présomption d'imputabilité, cette présomption simple pouvant être combattue dès lors que la caisse n'établit pas la réalité de la lésion et son lien avec un accident.
Il relève qu'un accident du travail suppose l'apparition d'une lésion survenue après un événement soudain, réunissant les critères de soudaineté et de brutalité, indispensables à la qualification d'accident du travail.
Il fait valoir que le code de la sécurité sociale prévoit, en application des dispositions de l'article L. 442-4, un renversement de la preuve en cas d'accident mortel et qu'en l'espèce la caisse ne mentionne pas une seule fois les causes du décès du salarié, ni les constatations faites par les officiers de police, se contentant de se retrancher derrière la présomption d'imputabilité, dénaturant les travail des services de police et du CHSCT.
Il soutient qu'il est manifeste que la défaillance cardiaque dont a été victime le salarié n'a été causée par aucun fait précis et soudain se rattachant au travail, mais résulte d'un état pathologique indépendant de toute activité professionnelle.
Il souligne que l'enquête diligentée par la caisse est insuffisante n'ayant pas eu pour objet de déterminer les causes du décès du salarié, alors que le législateur a rendu obligatoire la tenue d'une enquête en cas de décès car la présomption d'imputabilité ne peut suffire à établir le lien direct entre la lésion et l'activité professionnelle. Il affirme que le malaise est survenu sans fait accidentel, l'absence d'autopsie le privant de la possibilité d'établir que le décès peut avoir une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, l'employeur estime que la caisse a violé les délais d'instruction en ne l'informant du délai complémentaire d'instruction que le 4 octobre 2019, soit plus de trente jours après la déclaration d'accident du travail. Il considère qu'une décision implicite de prise en charge était intervenue le 29 septembre 2019 qui empêchait la caisse d'informer l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai d'instruction
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au
1er décembre 2019, dispose que :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.'.
Il ressort des éléments du dossier que le dossier de déclaration d'accident du travail adressé à la caisse le 29 août 2019 n'était pas complet dans la mesure où n'y figurait pas de certificat médical initial, ni de résultat d'examen médical, l'avis de décès du salarié n'étant parvenu que postérieurement, le 09 septembre 2019 selon la caisse.
L'employeur ne conteste pas le caractère incomplet du dossier d'accident du travail à la date du 29 août 2019, ne démontrant pas avoir fourni à la caisse des éléments médicaux ou le certificat de décès avant le 04 septembre 2019.
Ainsi il n'est pas établi que le délai de trente jours était écoulé lors de l'envoi par la caisse, le 04 octobre 2019, d'un courrier informant l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction et qu'une décision implicite de prise en charge ait pu intervenir.
Il convient de rappeler également qu'en toutes hypothèses, il ne peut y avoir d'acceptation ou de refus implicite que vis-à-vis du salarié.
Ce moyen sera donc écarté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'insuffisance de l'instruction menée par la caisse
Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, «en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.».
L'article L. 441-3, alinéa1 du code de la sécurité sociale dispose que « dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ».
Selon l'article L. 442-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile.
Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.»
Il résulte de ce texte qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689).
Aux termes de l'article R. 441-13 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au
1er décembre 2019, applicable au litige :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.».
Il résulte de ces textes que l'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'un manque de diligence de la caisse dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge (voir en ce sens : 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911 : «l'absence d'autopsie n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'application de la présomption prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale »).
Il est dès lors constant :
- que n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident le fait que le dossier constitué par la caisse «ne comprenait aucun certificat médical ou certificat de décès pouvant lui être substitué ni le rapport médical auquel faisait référence le permis d'inhumer, la caisse n'invoquant aucune impossibilité de joindre ces documents au dossier de telle sorte que l'employeur ne peut présenter utilement une contestation notamment en cas de décès par cause naturelle de même qu'il est privé de toute possibilité de solliciter une mesure d'instruction qui ne peut être ordonnée dans un dossier totalement indigent sur le plan médical », dès lors que l'employeur a pu consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.757) ;
- que la caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n°286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-17.019).
En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête rendue nécessaire à la fois par les réserves émises par l'employeur au moment de la déclaration d'accident du travail, mais également par le décès du salarié intervenu consécutivement à l'accident.
Elle a pour ce faire procédé aux auditions de la concubine du salarié (le 07 octobre 2019), du directeur et du responsable des ressources humaines de l'établissement de l'hypermarché [5] (le 11 septembre 2019) pour lequel le salarié travaillait et où son décès a eu lieu pendant ses heures normales de travail.
Par la voix du directeur de l'établissement et du responsable des ressources humaines, l'employeur a pu valablement faire valoir son point de vue au sujet des événements survenus le 29 août 2019, la caisse ayant également reccueilli l'avis de la concubine du salarié victime de l'accident du travail. Ces auditions montrent que l'employeur était informé qu'une autopsie avait été réalisée, deux de ses salariés l'ayant appris par les services d'enquête de la police, et n'apportait aucune information particulière sur les causes du malaise suivi du décès, sinon qu'il était question d'un infarctus foudroyant.
Il ne peut donc être reproché à la caisse le fait de ne pas avoir sollicité d'autopsie, puisqu'elle a bien eu lieu, ainsi que l'absence de pièce médicale au dossier qui a été mis à la disposition de l'employeur pendant au moins dix jours suite au courrier que la caisse lui a adressé le 08 novembre 2019 avec avis de réception signé le 13 novembre 2019.
Ce moyen sera donc écarté et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la présomption d'imputabilité
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
Si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la caisse, il lui appartient de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'assuré, né le 07 avril 1965, est décédé le 29 août 2019 à 11 heures 43 après avoir été victime d'un malaise cardiaque à 10 heures 10 sur son lieu de travail.
Des auditions des représentants de l'employeur, il ressort que le salarié s'est plaint le jour de l'accident dès 09 heures auprès de son collègue qu'il présentait des fourmillements dans les mains et une oppression au niveau de la poitrine, refusant toutefois que les pompiers soient appelés, pensant être seulement fatigué et ne ressentant finalement plus de symptome pour pouvoir reprendre le travail. Il a ensuite été retrouvé inanimé au sol, environ une heure plus tard, sans avoir quitté son poste de travail.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'assuré souffrait d'une pathologie cardiaque évoluant pour son propre compte avant ce malaise ressenti pendant sa journée de travail, l'employeur ne produisant aucun document médical permettant de vérifier que le salarié en aurait souffert. De plus l'employeur indique avoir appris par les services de police que l'autopsie pratiquée évoquait la survenue d'un infarctus foudroyant.
Il n'y a donc pas de discussion possible sur la matérialité de l'accident, accident constitué par ce malaise soudainement ressenti par le salarié aux temps et lieu de travail, la lésion en résultant étant la crise cardiaque ayant causé le décès. Cet accident bénéficie dès lors de la présomption d'imputabilité au travail, le moyen tiré de l'absence d'efforts particuliers du salarié dont les conditions de travail étaient normales au moment de l'accident étant inopérant.
Par le jeu de la présomption d'imputabilité, la caisse n'avait pas à établir la preuve de l'origine professionnelle du malaise mortel, mais en revanche l'employeur à qui revenait la charge d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail échoue à produire des éléments en ce sens et c'est donc à bon droit que le caractère professionnel de l'accident a été retenu.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, de dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de rejeter la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par l'employeur en l'absence de tout commencement de preuve permettant d'en justifier l'opportunité.
Partie succombante, l'employeur sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la
Haute-Vienne
CONFIRME le jugement (RG n°20/00204) prononcé le 12 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il rejeté le moyen tiré du non respect des délais de procédure ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel subi par [F] [Z] survenu le 27 août 2019 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 17 janvier 2020 ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.
La greffière La présidente