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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-80.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.213

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Michaël, - la société SPONSEN TRANSPORT BV, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour homicide et blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 11-1 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Schreurs entièrement responsable de l'accident mortel survenu le 28 avril 1992 au carrefour de la Désolation ; "aux motifs que le prévenu, qui "conduisait un ensemble routier de 18 mètres de long, ... par pluie forte et temps sombre" avait entrepris de tourner à gauche à ce carrefour "réputé dangereux", quand son véhicule avait été heurté, sur son côté droit, par la voiture conduite par M. Z..., qui, de son propre aveu, (alors qu'il "ne voyait rien") arrivait en sens inverse, à une vitesse de 70 à 80 kilomètres à l'heure, alors qu'elle était limitée, dans son sens de marche, à 60 kilomètres à l'heure" ; que, toutefois, cette limitation aurait-elle été respectée, l'accident serait "inévitablement survenu", car, "en raison de la longueur du poids lourd, la voiture qui s'était encastrée sous l'essieu arrière du camion, en roulant moins vite se serait encastrée sous la remorque" ; "alors que, pour n'avoir pas recherché si, dans les circonstances ainsi décrites, l'accident se serait produit ou aurait eu des conséquences aussi graves, caractérisées notamment par le décès de la passagère, si l'automobiliste avait, à l'approche de ce carrefour, réputé "extrêmement dangereux", circulé à une vitesse qui lui aurait permis de s'arrêter dans la limite d'une visibilité de son propre aveu extrêmement réduite, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique et inopérant, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, n'avait commis aucune faute en relation de causalité avec le dommage ; qu'ils ont ainsi justifié leur refus de limiter l'indemnisation de cette partie civile ; que, dès lors, le moyen qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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