Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 22/10917
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2022
DEBOUTE
MR
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 16 Septembre 2024
19eme contentieux médical
RG 22/10917
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2024 présidée par Madame Sarah CASSIUS tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2018, Madame [J] [H] [K] [P] (ci-après Madame [P]), qui souffrait de douleurs méniscales a consulté le Docteur [V], lequel relevait que les infiltrations pratiquées antérieurement n’avaient pas permis d’améliorer son état et prescrivait des examens d’imagerie médicale.
Le 11 avril 2018, un arthroscanner du genou droit mettait en évidence la présence d’une lésion au niveau de la corne postérieure associée à une chondropathie et à une subluxation externe de la rotule.
Le 18 avril 2018, Madame [P] consultait le Docteur [V], lequel préconisait une surveillance avant de poser une indication chirurgicale de pose de prothèse.
Le 23 mai 2018, le Docteur [V], au vu de la persistance des douleurs, préconisait une pose de prothèse de genou droit et des infiltrations au niveau des chevilles.
Le 18 juin 2018, à la clinique [7], Madame [P] bénéficiait d’une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [V], lequel procédait à la pose d’une prothèse totale de genou droite et à une infiltration au niveau des deux chevilles.
L’opération se déroulait simplement et les suites immédiates étaient également simples.
Le 22 juin 2018, Madame [P] regagnait son domicile dans le cadre d’une hospitalisation à domicile.
Le 9 novembre 2018, Madame [P], se plaignant d’une gêne au niveau du genou droit, consultait le Docteur [V], lequel à la lecture des radiographies de contrôle relevait une évolution favorable malgré la survenue d’une lombalgie.
Le 6 février 2019, Madame [P], se plaignant toujours d’une gêne, consultait le Docteur [V], lequel à la lecture des radiographies ne relevait aucune anomalie et prescrivait une IRM.
Le 18 février 2019, une arthrographie et un arthroscanner excluaient un descellement de la prothèse et mettaient en évidence la présence d’un kyste poplité.
Une ponction était réalisée dont l’analyse ne relevait aucune bactérie.
Le 1er avril 2019, une scintigraphie osseuse relevait la présence d’une algodystrophie en phase chaude.
Le 24 février 2020 Madame [P] était reconnue invalide catégorie II et elle ne peut plus exercer sa profession d’assistante maternelle.
Le 26 avril 2021, elle déposait une demande indemnitaire auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Ile-de-France et à l’encontre du Docteur [V] et de la clinique [7].
Selon décision de la Commission du 9 juin 2021, le Docteur [C] était désigné en qualité d’expert avec une mission détaillée.
L’expert procédait aux opérations d’expertise le 14 septembre 2021.
Le 28 octobre 2021, le docteur [C] déposait son rapport aux termes duquel il concluait :
« Le choix de réaliser une prothèse totale était licite, il y avait deux compartiments sur trois du genou, dégradés. Dans ces conditions, seule l’indication d’une prothèse totale du genou était licite. »
« La prothèse totale de genou a été réalisée dans les règles de l’art »
« Mme [P] a été revue régulièrement en consultation par le Dr [V]. »
« Le dommage subi par Mme [P] a été occasionné par la survenue d’une complication imputable à un acte de soins.
Le mécanisme de l’instabilité subjective ne peut être déterminé... Le dommage consiste en la persistance de douleurs et manifestations d’instabilité dans les suites d’une prothèse totale du genou droit. Toutes les investigations réalisées en post-opératoires n’ont pas permis de trouver une cause à l’instabilité décrite par la patiente. L’examen clinique a éliminé une instabilité mécanique de la prothèse.
Les douleurs peuvent être en relation avec une algodystrophies mise en évidence sur la scintigraphie osseuse du 1 er avril 2019…. »
« Le diagnostic d’algodystrophie a été fait par une scintigraphie osseuse mais ce diagnostic est peu vraisemblable car la flexion du genou est de 130°, il n’est pas gonflé, la chaleur locale n’est pas augmentée, ce qui n’est pas un tableau habituel d’une algodystrophie… »
« la survenue d’une algodystrophie est une complication non prévisible et pour laquelle il n’y a pas de traitement préventif ni curatif », « l’instabilité séquellaire peut être considérée comme un échec du traitement ».
Par avis du 24 novembre 2021, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation rejetait la requête de Madame [P], considérant qu’elle n’était pas compétente.
Par assignations délivrées le 5 septembre 2022 au docteur [V] et à la CPAM de l’Esssonne, suivies de conclusions récapitualtives signifiées le 13 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [H] [K] [P] demande au tribunal de :
Décision du 16 Septembre 2024
19eme contentieux médical
RG 22/10917
- Dire recevable et bien fondée Madame [P] en ses demandes ;
- Dire que le Docteur [W] [V] est responsable des dommages subis par Madame [P], du fait l’intervention chirurgicale pratiquée par lui le 18 juin 2018.
En conséquence,
CONDAMNER le Docteur [W] [V] à réparer les préjudices subis par Madame [P]
Ce faisant,
CONDAMNER Monsieur le Docteur [W] [V] à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
1. Dépenses de santé mémoire
2. Assistance tierce personne avant consolidation 3.360,00 €
3. Assistance tierce personne post-consolidation 119.803,84 €
4. Pertes de gains actuels 8.250,50 €
5. Pertes de gains futurs 232.640,00 €
6. Incidence professionnelle 30.000,00 €
7. Déficit fonctionnel temporaire total 150,00 €
8. Déficit fonctionnel temporaire partiel 3.969,00 €
9. Souffrances endurées 6.000,00 €
10. AIPP 7.500,00 €
11. Préjudice esthétique 10.000,00 €
12. Préjudice sexuel 10.000,00 €
Soit un TOTAL de 431.673,34 €
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Ordonner une expertise médicale de Madame [P] et désigner à cet effet un Expert chirurgien orthopédique avec pour mission de :
1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
2. Se faire communiquer par les parties ou par un tiers avec l'accord de l'intéressée tous documents utiles à sa mission ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables dénoncés par la partie demanderesse);
5. Procéder contradictoirement à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
6. Décrire l'état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre ;
7. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
8. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
9. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
11. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
13. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
14. Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
15. Dire que les experts devront, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle ils procéderont à une lecture contradictoire de leur mission, présenteront la méthodologie envisagée, interrogeront les parties sur d'éventuelles mises en cause, établiront contradictoirement un calendrier de leurs opérations et évalueront le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion ils adresseront un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
16. Dire que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle ils rappelleront l'ensemble de leurs constatations matérielles, présenteront leurs analyses et proposeront une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
17. Dire que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'ils ne seront pas tenus de prendre en compte les transmissions tardives ;
18. Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
19. Dire que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'ils devront l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
- Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [W] [V];
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [W] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [W] [V] à verser à Madame [P] la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens que Maître SCHARR, Avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [J] [H] [K] [P] reproche au docteur [V] un manquement au devoir d’information, consacré tant en droit interne que par plusieurs conventions internationales. Elle reproche à ce dernier de ne lui avoir délivré qu’une information partielle, car ne portant pas sur les risques exceptionnels encourus, et en même temps trop longue et ne lui permettant pas une compréhension claire et intelligible.
Elle estime ce médecin responsable des conséquences de l’opération qu’il a pratiquée dans la mesure où elle était en bonne santé et que l’alternative de ne pas opérer était un choix possible, comme l’expert l’a lui-même relevé.
Par conclusions récapitualtives signifiées le 30 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [W] [V] demande au tribunal de :
“ - Recevoir le Docteur [W] [V] en ses écritures les disant bien fondées ;
- Constater que le rapport d’expertise du docteur [C] en date du 28 octobre 2021
conclut à l’absence de manquement du docteur [V] ;
- Juger que la responsabilité du docteur [V] n’est pas engagée en l’absence de toute faute de sa part ;
En conséquence :
- Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [V] ;
- Condamner Madame [P] à verser au docteur [V] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner Madame [P] à verser au docteur [V], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Madame [P] aux entiers dépens de la procédure.”
Sur le devoir d’information, le docteur [V] précise qu’il a informé Madame [J] [H] [K] [P] oralement lors de la consultation du 23 mai 2018 sur les suites et risques de l’intervention. Par ailleurs, cette information a été formalisée dans deux types de documents qui lui ont été remis le 30 mai 2018 : un formulaire de consentement éclairé listant les principaux risques potentiels et une fiche d’information spécifique pré opératoire détaillée. Il ajoute qu’un délai de réflexion a permis à Madame [J] [H] [K] [P] de rendre sa décision sans précipitation.
Sur le geste opératoire, le docteur [V] fait valoir que son geste opératoire était conforme aux données acquises de la science et qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique, comme l’a conclu le docteur [C]. Quant à l’algodystrophie, qui n’est d’ailleurs pas certaine, elle n’est pas un échec, mais une complication qui peut survenir dans 10% des interventions chirurgicales orthopédiques et il estime donc que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Enfin, le docteur [V] demande que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 1000€ pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Madame [J] [H] [K] [P] ayant maintenu ses demandes malgré les conclusions sans ambiguité de l’expert.
Par conclusions récapitualtives signifiées le 3 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de l’Essonne demande au tribunal de :
“ Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
• RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
EN CONSEQUENCE,
• RESERVER le recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne dans l’attente du chiffrage de sa créance ;
• RESERVER les demandes de la CPAM de l’Essonne tant au titre des intérêts qu’au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
• CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Essonne s’en rapporte et forme protestations et réserves d’usage ;
• SURSOIR A STATUER sur la liquidation du préjudice de la victime et sur les demandes de la CPAM de l’Essonne dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
• CONDAMNER Monsieur [W] [V] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [W] [V] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.”
L’affaire a été clôturée le 22 janvier 2024, plaidée le 27 mai 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l'obligation d'information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.
En l’espèce, Madame [J] [H] [K] [P] a signé le 30 mai 2018 un consentement éclairé à la chirugie dans lequel elle reconnaît avoir été informée des risques potentiels de la chirurgie, tels que “ hématome, hémorragie, infection, phlébite, embolie, troubles neurologiques, échec de l’implant, troubles cardio - respiratoires et décès” ; dans le même temps, il lui a été remis une fiche d’information pré opératoire de 14 pages concernant le traitement de l’arthrose du genou par prothèse totale et parfaitement compréhensible.
Par ailleurs, un délai de 18 jours s’est écoulé entre cette information et l’intervention chirurgicale, délai pendant lequel Madame [J] [H] [K] [P] a pu se déterminer librement.
Le grief de la requérante est donc injustifié, encore qu’aucune demande financière à ce titre ne soit formée.
2/ Sur la faute invoquée du docteur [V] et la demande d’expertise
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I du code de la santé publique que ,“ hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes mentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”.
En l’espèce, le docteur [C] a conclu que « Le choix de réaliser une prothèse totale était licite, il y avait deux compartiments sur trois du genou, dégradés. Dans ces conditions, seule l’indication d’une prothèse totale du genou était licite... La prothèse totale de genou a été réalisée dans les règles de l’art ». Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. Celle-ci en revanche reproche au docteur [V] de l’avoir opérée, alors qu’une alternative était possible, qu’elle était en bonne santé et qu’elle travaillait sans difficulté majeure à plein temps. Cependant, les conclusions de l’expert sont claires “ il existait l’alternative de ne rien faire mais la gêne fonctionnelle et les douleurs se seraient aggravées rendant la marche de plus en plus difficile. ... En l’absence d’intervention , le genou se serait dégradé rendant la marche de plus en plus difficile avec des douleurs de plus en plus intenses”.
La faute invoquée par la requérante est par conséquent inexistante.
Il s’ensuit que sa demande d’expertise n’est pas plus fondée et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur la demande de condamnation de Madame [J] [H] [K] [P] à des dommages intérêts
Le docteur [V] demande la condamnation de Madame [J] [H] [K] [P] à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, arguant d’un comportement abusif de la requérante qui a maintenu sa position malgré les conclusions sans ambiguité de l’expert.
Cependant, le droit de la requérante à agir en justice pour défendre ses droits n’est pas contestable, notamment au regard de l’échec thérapeutique qu’elle a subi, et son comportement ne peut être qualifié de mauvaise foi.
La demande sera donc rejetée.
4/ Sur la demande de la CPAM de l’Essonne
Compte tenu de la décision rendue, la CPAM de l’Essonne sera déboutée concernant la demande de réserve de son recours subrogatoire.
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
* Sur les dépens
Mme [J] [H] [K] [P], qui succombe dans l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [H] [K] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le docteur [W] [V] ;
DIT n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise ;
DÉBOUTE la CPAM de l’Essonne de sa demande de réserve de ses droits ;
DÉBOUTE le docteur [W] [V] de sa demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le docteur [W] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [H] [K] [P] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS