Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/00649
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00649
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 divorces-contentieux
JUGEMENT
du 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00649 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HU7O
AFFAIRE : [K] / [W]
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
à Me Pierre-Yves FORSTER
à Me Nelly ABRAHAMIAN
DEMANDEUR :
Madame [U] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (PARIS)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T] [D] [W]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (VAR)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : E. BARBIER, Président
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. MASSA, juge, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
[X] [H], auditrice de justice, a participé aux débats
GREFFIER : B. MAYAUD
DÉBATS :
À l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par M. le Président et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [U] et Monsieur [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 12] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage (séparation de biens) signé le 25 avril 2013 devant Maître [A], notaire à [Localité 13].
Deux enfants mineurs sont issus de cette union :
*[W] [C], [N], [L] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (75),
*[W] [F], [O], [R] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (26).
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 02 mars 2023, Madame [W] [U] a assigné Monsieur [W] [I] en divorce devant le Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 04 juillet 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment, statuant sur les mesures provisoires :
Donné aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le mois de février 2022,
Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier pour le compte de l’indivision à hauteur de :-732,52 euros par mois, sans droit de créance ultérieur pour la partie excédant la part lui incombant, en complément du devoir de secours,-1.300,00 euros par mois, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux pour la partie excédant la part lui incombant,
Fixé, à compter de l’assignation à 1.300,00 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [I] [W] devra payer à Madame [U] [K] épouse [W] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme,
Concernant les enfants :
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
Dit que les enfants auront leur résidence, alternativement chez chacun de leur parent à raison d’une semaine sur deux, selon les modalités suivantes :*Chez la mère pour les semaines impaires, du vendredi soir précédent, fin des activités scolaires ou périscolaires au vendredi suivant ;*Chez le père pour les semaines paires, du vendredi soir précédent, fin des activités scolaires ou périscolaires au vendredi suivant,
Dit que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été où les enfants seront en résidence chez leurs parents par période de quinze jours, en précisant, que sauf meilleur accord, le transfert se fera le samedi à 18 h pour les entières vacances,
Dit que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
Dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixé à compter de l’assignation, à 700,00 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 350,00 euros par enfant, que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme,
Ordonné le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, sur production des justificatifs et après accord préalable à l’engagement desdits frais.
Saisi de conclusions d’incident, suivant ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté Madame [W] de sa demande de communication des pièces,
Renvoyé la présente affaire à la mise en état du 22 mars 2024,
Enjoint à la demanderesse de conclure pour cette audience sur le fondement de l’article 1107 alinéa 4 du Code de procédure civile ainsi conclure sur le fondement du divorce,
Condamné Madame [W] à payer à Monsieur [W] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la même aux entiers dépens de l’incident.
Suivant « conclusions récapitulatives » régulièrement communiquées par la voie électronique le 04 septembre 2024, Madame [K]/[W] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue par l’article 252 du Code civil,
Prononcer leur divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [K] une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [K] la somme de 200.000,00 euros à titre de prestation compensatoire,
Ordonner l’exécution provisoire sur la condamnation au titre de la prestation compensatoire sur le fondement de l’article 1079 du Code de procédure civile,
Juger que Mme [U] [K] conservera l’usage du nom d’épouse [W],
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi,
Reconduire les mesures provisoires adoptées pour les enfants, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants et la résidence alternée vacances de Noël,
En conséquence, fixer à 1.400,00 euros par mois (soit 700,00 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme, outre le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, sur production des justificatifs et après accord préalable à l’engagement desdits frais,
Préciser pour les vacances de Noël que :*Les années paires, les enfants seront chez leur mère du 24 décembre à 18h00 jusqu’au 25 décembre 11h00 et chez leur père le 25 décembre de 11h00 à 18h00 ;*Les années impaires, les enfants seront chez leur père du 24 décembre à 18h00 jusqu’au 25 décembre 11h00 et chez leur mère le 25 décembre de 11h00 à 18h00,
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Suivant « conclusions n° 1 » régulièrement communiquées par la voie électronique le 03 juin 2024, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce,
Donner acte à Monsieur [W] de ce qu’il s’en rapporte en ce qui concerne le fondement du divorce,
Débouter Madame [K] au titre de sa demande de dommages-intérêts, et subsidiairement ramener cette demande à de plus juste proportion,
Ordonner la publication du divorce en marge de leurs actes d’état civil,Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er février 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Déclarer satisfactoire la proposition de Monsieur [W] tendant à fixer à 35.000,00 euros le montant de la prestation compensatoire,
Rejeter la demande d’exécution provisoire,
Concernant les enfants :
Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents à raison d’une semaine sur deux, selon les modalités suivantes :*Chez la mère pour les semaines impaires, du vendredi soir précédent, fin des activités scolaires ou périscolaires au vendredi suivant ;*Chez le père pour les semaines paires, du vendredi soir précédent, fin des activités scolaires ou périscolaires au vendredi suivant,
Dire que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été où les enfants seront en résidence chez leurs parents par période de quinze jours, en précisant que sauf meilleur accord, le transfert se fera le samedi à 18h pour les entières vacances,
Maintenir à hauteur de 350,00 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père,
Écarter l’intermédiation financière,
Condamner Madame [K] aux entiers dépens et en tout état de cause, dispenser le concluant du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens,
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 20 septembre 2024 suivant ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience du juge aux affaires familiales du 12 novembre 2024 où l’affaire, plaidée, a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce de Madame [K] [U] épouse [W],
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [K] [U] épouse [W]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
et
Monsieur [W] [I], [T], [D]
Né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (VAR)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 12]
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 1er février 2022,
DIT que Madame [K] [U] sera autorisée à conserver l’usage du nom ([W]) de son mari,
DÉBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande contraire formulée à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Madame [K] [U] la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
FIXE à 70.000,00 euros (soixante-dix mille euros) la somme que Monsieur [W] [I] devra verser à Madame [K] [U] à titre de prestation compensatoire sous forme de capital et LE CONDAMNE en tant que ce besoin à lui payer cette somme,
DIT que cette condamnation de Monsieur [W] [I] à payer à Madame [K] [U] cette somme en capital de 70.000,00 euros (soixante-dix mille euros) à titre de prestation compensatoire est intégralement assortie de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
Autres saisies,
Paiement direct entre les mains de l’employeur,
Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Concernant les enfants mineurs [C] et [F] :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents à raison d’une semaine sur deux, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
*Chez la mère pour les semaines impaires, du vendredi soir précédent, fin des activités scolaires ou périscolaires au vendredi suivant ;
*Chez le père pour les semaines paires, du vendredi soir précédent, fin des activités scolaires ou périscolaires au vendredi suivant ;
PRÉCISE et DIT que pour les vacances de Noël :
*Les années paires, les enfants seront chez leur mère du 24 décembre à 18h00 jusqu’au 25 décembre 11h00 et chez leur père le 25 décembre de 11h00 à 18h00 ;
*Les années impaires, les enfants seront chez leur père du 24 décembre à 18h00 jusqu’au 25 décembre 11h00 et chez leur mère le 25 décembre de 11h00 à 18h00 ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les autres vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été où les enfants seront en résidence chez leurs parents par période de quinze jours,
DIT que sauf meilleur accord, le transfert se fera le samedi à 18h pour les entières vacances,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
MAINTIENT à la somme mensuelle totale de 700,00 euros (soit 350,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [I] à payer cette somme à Madame [K] [U],
DÉBOUTE Madame [K] [U] de ses plus amples demandes formulées à ce titre,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [U] :
*[W] [C], [N], [L] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11],
*[W] [F], [O], [R] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (26)
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur ces derniers et sur présentation des justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [I] à rembourser à Madame [K] [U] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [K] [U] à rembourser à Monsieur [W] [I] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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