Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/03758
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03758
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03758 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2TJ
N° Minute : 24/02357
ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [H] [J]
né le 27 Janvier 2001 à CAMEROUN
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Pau du 18 juin 2024 déclarant irresponsable pénalement Monsieur [D] [H] [J] sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal et ordonnant son admission en soins psychiatriques sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu la lettre subséquente du préfet de la Gironde du 18 juin 2024 ordonnant l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [J],
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 juin 2024 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [J],
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 16 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il constate avoir été bien traité, que son état de santé s'est bien amélioré et qu'à ce jour, il se sent «presque prêt pour la sortie» mais encore «un peu fragile concernant mes ''craving''» ainsi que sur le plan social et administratif (trouver un logement, faire une demande de titre de séjour pour «étranger malade»),
Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position raisonnable de son client, lequel est très collaborant et conscient de l'enjeu pour lui de stabiliser sa situation matérielle et administrative pour travailler au mieux son projet de sortie,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] après transfert de la prison de [Localité 2] dans laquelle il était alors en détention provisoire (avant d'être déclaré irresponsable par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau) pour un meurtre (et un incendie) commis à [Localité 4] entre le 18 et le 19 août 2022, et ce alors qu'il était en pleine décompensation délirante et hallucinatoire d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical du collège prévu par l'article L.3211-12 § II du code de la santé publique établi le 02 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de s’assurer de la pérennité d’une évolution clinique favorable grâce aux traitements dispensés – auxquels il est compliant – dans l’attente de la régularisation de sa situation sociale et de l’organisation du suivi ambulatoire escompté à l'issue.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire
pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [D] [H] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [H] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [H] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [H] [J]
Me Jeanne VALENSI
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03758 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2TJ
M. [D] [H] [J]
Ordonnance en date du 17 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature
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