Cour d'appel, 22 mai 2025. 22/12327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/12327
Date de décision :
22 mai 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
mm
N° 2025/ 181
N° RG 22/12327 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAGC
S.C.I. LOU PANTAI
C/
[T] [F]
[B] [E] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 19 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0511.
APPELANTE
S.C.I. LOU PANTAI 7 dont le siège social est [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [B] [E] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F] et Mme [B] [E] épouse [F] sont propriétaires depuis 2012 d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant sise commune de [Localité 4] et cadastrée section BD n° [Cadastre 2].
La SCI Lou Pantaï est propriétaire de la parcelle mitoyenne, cadastrée section BD n°[Cadastre 3].
Le 16 octobre 2017, les époux [F] on fait assigner la SCI Lou Pantaï aux fins de voir ordonner le bornage entre les deux parcelles et obtenir la désignation d'un expert avec notamment pour mission de délimiter les deux propriétés.
Par jugement du10 avril 2018 le tribunal d'instance de Cannes a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [N] [Z]'; ce dernier a rendu son rapport le 06 octobre 2021.
Le 20 janvier 2022, le tribunal de proximité de Cannes a fixé la limite divisoire des fonds conformément à la seconde solution proposée par l'expert judiciaire.
Le'6 mai 2021,'la SCI Lou Pantaï a fait assigner'les époux [F] afin de les voir condamnés':
- au paiement de la somme de 6'347,34'' en principal et au titre du coût de la clôture rigide à installer,
- à restituer le grillage et les supports du grillage détenus ou, à défaut, au paiement de la somme de 2'000''
- au paiement de la somme de 1'800'' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 4 décembre 2017.
Suite à la vente par les époux [F] de leur propriété, la SCI Lou Pantaï s'est désistée de ses demandes de remise en état,'ces dernières étant devenues sans objet, et a demandé leur condamnation au paiement de la somme de 9'800'' à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du'19 juillet 2022, le tribunal de proximité de Cannes s'est prononcé de la manière suivante':
- déclare parfait le désistement de la SCI Lou Pantaï de ses demandes initiales tendant au paiement de la somme de 6 347,34 ' au titre du coût de la clôture rigide à installer et à la restitution du grillage et de ses supports ou, à défaut, au paiement de la somme de 2 000 ',
- déboute la SCI Lou Pantaï de sa demande de dommages et intérêts,
- la condamne à payer la somme de 2'500'' aux époux [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens de l'instance,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que la SCI Lou Pantaï, dans ses dernières conclusions, ne reprend pas ses demandes initiales concernant le remboursement de la clôture et de remise en état, qu'elle se désiste oralement et que les époux [F] acceptent ce désistement'; celui-ci est donc parfait. Concernant la demande de dommages et intérêts, il n'est nullement établi que l'absence de grillage a causé un préjudice direct et certain à la SCI Lou Pantaï, puisqu'aucune pièce ne démontre que la sécurité des occupants a été menacée, d'autant que rien ne l'empêchait d'ériger elle-même une clôture protectrice. Au surplus, si les époux [F] avaient retiré le grillage, cela ne constitue pas un dépassement anormal ou inutile de l'exercice de leur droit et aucune intention de nuire n'est démontrée.
Par déclaration du'13 septembre 2022,'la SCI Lou Pantaï a interjeté appel du jugement.
L'instruction a été clôturée le'18 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'6 février 2025,'la SCI Lou Pantaï demande à la cour de':
Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 19 juillet 2022 du tribunal de proximité de Cannes.
- Débouter purement et simplement les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Les condamner au paiement de la somme de 9'800'' à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la SCI Lou Pantaï.
- Les condamner au paiement de la somme de 3'600'' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux nombreuses audiences et assignations qui ont dû être délivrées par les concluants pour la sauvegarde de leurs droits.
- Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 4 décembre 2017.
La SCI Lou Pantaï fait valoir que':
Bien que contestant avoir retiré le grillage, il ressort, notamment, du constat d'huissier du 4 décembre 2017 que les époux [F] sont bien les auteurs puisque le grillage litigieux est entreposé sur leur jardin.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée malgré les démarches entreprises comme le démontre la mise en demeure du 24 décembre 2026.
La solution retenue par le tribunal judiciaire de Cannes dans sa décision du 20 janvier 2022, est conforme à la possession plus que trentenaire et, bien qu'installé sur le terrain des époux [F] le mur litigieux est un mur de soutènement servant de limite divisoire.
Dans le jugement querellé, en estimant qu' il n'était nullement établi que l'absence de grillage avait causé un préjudice direct et certain à la SCI Lou Pantaï «'d'autant que rien n'empêchait la société demanderesse d'ériger elle-même une clôture protectrice sur sa propriété'», le juge a fait une mauvaise interprétation des faits puisque le mur constitue bien la limite séparative'; doubler ce mur n'aurait aucun sens, d'autant plus qu'une telle installation aurait eu lieu alors que la détermination de la limite de propriété était en discussion.
Les époux [F] ont donc commis un abus de droit en faisant le choix de supprimer la clôture séparative sans motif valable. Cette suppression n'avait pour but que de nuire à la sécurité de l'occupante très âgée en vue de réaliser un projet immobilier.
Les époux [F] sont de mauvaise foi puisque, propriétaires ou non du mur litigieux séparant les propriétés depuis plus de 54 ans, ils ne pouvaient pas supprimer le grillage sans causer de préjudice à la SCI Lou Pantaï.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA'le 7 février 2025,'M. [F] et Mme [F] demandent à la cour de':
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 19 juillet 2022.
- Rejeter l'ensemble des demandes formées par la SCI Lou Pantaï.
- Condamner la SCI Lou Pantaï à verser aux époux [F] la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SCI Lou Pantaï aux entiers dépens.
Les époux [F] répliquent que':
Les conclusions d'appelant de la SCI LOU PANTAI ne sont qu'une reprise des dernières conclusions prises devant le tribunal de proximité.
L'emplacement du grillage n'est pas démontré et même le constat d'huissier du 4 décembre 2017 n'apporte pas de précision sur sa localisation exacte.
Au jour de l'assignation le terrain n'était pas borné donc personne ne savait à qui le grillage, s'il existait, appartenait.
La faute est donc impossible à caractériser tant sur l'existence du grillage que sur l'imputabilité de son retrait.
La nature juridique du mur emporte présomption de droit de propriété, en l'espèce la fonction du mur qui permet d'attribuer le droit au époux [F], comme l'a démontré le bornage judiciaire, suffit à rejeter la demande de la SCI Lou Pantaï puisqu'il existait, avant même le bornage, une présomption de propriété'; présomption renforcée par l'existence de plusieurs plans dont celui de M. [C], géomètre-expert, mandaté par la SCI Lou Pantaï en 2016 et le plan de bornage du 20 décembre 1963 dressé par M. [R].
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les époux [F] ont été diligents pendant la procédure de bornage en communiquant rapidement les documents nécessaires et en relançant à plusieurs reprises l'expert.
En tout état de cause la décision du 20 janvier 2022 a attribué le mur aux époux [F] et donc le grillage présent dessus était aussi la propriété des époux [F], la SCI Lou Pantaï n'ayant alors aucun droit.
Aucune preuve ne vient démontrer l'existence du grillage, son emplacement, son enlèvement et la date à laquelle cela aurait été fait'; les photographies fournies par la SCI Lou Pantaï montrent tout au plus l'existence d'une haie mais pas d'un grillage et le constat d'huissier ne démontre pas que le grillage présent sur leur terrain serait celui qui aurait été enlevé 5 ans plus tôt.
L'affirmation que M. [F] se serait approché de l'appelante pour réaliser un projet immobilier est sans fondement et la réalisation d'un bornage durant plusieurs années vient même démontrer le contraire'; une telle demande en justice n'aurait pas été dans leur intérêt.
en tout état de cause, le devis fourni par la SCI Lou Pantaï n'est pas acceptable puisqu' elle pouvait tout au plus demander la remise en état d'un grillage vétuste et non un grillage neuf et «'de luxe'».
Il convient de rappeler que c'est l'intention de nuire qui caractérise l'abus de droit'; intention qui n'est démontrée par aucun élément.
MOTIVATION
L'action de la SCI Lou Pantaï est fondée sur l'abus du droit et les dispositions de l'actuel article 1240 du code civil, aux termes duquel «'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
En l'occurrence , la société appelante reproche aux époux [F] d'avoir supprimer une clôture grillagée qui se trouvait sur le sommet du mur situé sur leur propriété, l'action en bornage ayant conduit à fixer la limite séparative entre les deux fonds de telle manière que la propriété du mur litigieux a été laissée à la parcelle n° [Cadastre 2] appartenant aux époux [F].
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'».
Cette définition est à rapprocher du principe même de liberté érigée en droit fondamental à valeur constitutionnelle par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits' ».
Le caractère absolu du droit de propriété trouve ainsi sa limite dans l'abus qui peut en être fait ou encore dans le trouble anormal de voisinage que peut occasionner l' exercice de ce droit.
Est auteur d'un abus de droit celui qui commet une faute en dépassant les limites de l'exercice du droit qui lui est conféré. L'abus du droit de propriété peut notamment être caractérisé lorsque celui qui en use l'exerce dans le but de nuire à son voisin, animé par une intention maligne.
L' abus du droit de propriété peut également être caractérisé dans le fait d'agir sans motif légitime et sérieux, et ce même sans intention de nuire.
L'action fondée sur l'article 1240 du code civil suppose la qualification d'une faute, ici un comportement fautif dans l'exercice du droit de disposer du grillage , un dommage et un lien de causalité entre eux.
Le préjudice peut être immatériel, comme par exemple dans le cas d'un préjudice de jouissance consécutif à une perte d'ensoleillement, mais également matériel, le fait d'abuser de son droit de propriété pouvant provoquer la détérioration de biens appartenant à autrui ou un préjudice financier induit par la dévalorisation de la propriété voisine.
De manière générale, le propriétaire lésé peut demander des dommages et intérêts pour obtenir réparation de son préjudice. Or, l'allocation de dommages et intérêts ne vient pas anéantir l'abus du droit du voisin malveillant, la question de la réparation en nature étant alors posée.
En l'espèce, la SCI Lou Pantaï reproche aux époux [F] d'avoir supprimé le grillage litigieux qui assurait la sécurité de la propriété de la concluante et surtout celle de Mme [P] , usufruitière et occupante du bien appartenant à la SCI appelante, personne âgée et handicapée venant à peine de rentrer d'hospitalisation, période mise à profit par les intimés pour supprimer les piquets et le grillage situés sur leur propriété comme constaté par l'huissier mandaté par la concluante.
Cependant, il n'est versé à la procédure aucune pièce permettant d'apprécier la consistance du grillage supprimé , son état et sa capacité à remplir une fonction de sécurisation du fonds de la concluante. Si l'huissier mandaté a constaté la présence d'un mur bas sans grillage , il n'a en revanche rien constaté qui permette d'établir que le grillage remplissait une fonction de sécurisation ni qu'il aurait été enlevé par les époux [F].
Enfin le retentissement de cette modification sur le bien-être , le sentiment de sécurité ou même l'état de santé de Mme [P] n'est nullement caractérisé.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Lou Pantaï de ses prétentions .
Partie perdante , la SCI Lou Pantaï est condamnée aux dépens et frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Lou Pantaï aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à [T] [F] et [B] [F] née [E] une somme de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique