Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu le 28 octobre 2024 par le même magistrat
Madame [J] [R] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01292 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5RM
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2866
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [R]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 12 juin 2021, Mme [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2021, confirmant la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail du 18 juin 2018 au 31 décembre 2019.
Mme [R] a été victime le 18 juin 2018 d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône, qui a été à l'origine de : « cou : contusion ; tête : traumatisme crânien sans plaie : TC sans perte de connaissance ; ceinture pelvienne : contusion au niveau du bassin » constatée par certificat médical initial du 18 juin 2018 .
Ces lésions ont été déclarées consolidées sans séquelle indemnisable à la date du 1er décembre 2018 par le médecin-conseil de la caisse.
Mme [R] a contesté la décision du médecin-conseil et une expertise a été mise en œuvre confiée au Docteur [U], psychiatre.
L'expert a conclu que l'état de santé de l'assurée ne peut être considéré comme consolidé ni au 1er décembre 2018, ni au jour de l'examen.
Le médecin-conseil a finalement consolidé Mme [R] 31 décembre 2019 sans séquelle indemnisable par décision du 17 décembre 2019.
Mme [R] a contesté cette décision et une expertise a été mise en œuvre confiée au Docteur [D].
L'expert a retenu que la dépression de Mme [R] n'était pas en lien avec l'accident du 18 juin 2018, qu'il qualifie de bénin et a conclu que l'état de santé de l'assurée, victime d'un accident du travail le 18 juin 2018, pouvait être considéré comme consolidé le 31 décembre 2019.
Mme [R] expose à l'appui de sa demande d'expertise que l'expertise du Docteur [D], qui reconnaît qu'elle est une personne très dépressive qui justifie d'un traitement au long cours, contient les affirmations suivantes qu'elle conteste :
– La symptomatologie dépressive n'apparaît sur les certificats médicaux qu'à la suite d'une agression dont elle a été victime le 19 novembre 2018.
– L'accident du travail du 18 juin 2018 était bénin.
Elle rappelle que le docteur [X] a prescrit dès le 20 septembre 2018 une ordonnance comportant paroxetine et lysanxia.
Elle fait valoir que le Docteur [U] a précisé dans son expertise suite à la décision antérieure de la CPAM de fixer une consolidation au 1er décembre 2018 que :
« après un troisième événement, qui a de surcroît entraîné des lésions somatiques et des douleurs importantes, Mme [R] a développé une réaction psychotraumatique évoluant secondairement en trouble dépressif sérieux, qui a nécessité des soins spécialisés.
Actuellement le tableau clinique est invalidant (algies chroniques, régression, syndrome dépressif, troubles phobiques et post-traumatiques) et il n'est pas stable.
Une hospitalisation psychiatrique est discutée et mal acceptée par la patiente, bien que nécessaire. »
Elle conclut que cet expert n'a pas constaté que l'accident du 18 juin 2018 était bénin et qu'il retient qu'il est bien à l'origine du trouble dépressif sérieux dont elle souffre ; que cette origine est également confirmée par le Docteur [X], le docteur [G], psychiatre qui l'a prise en charge, le docteur [O], psychiatre, le docteur [H] et le docteur [B].
Mme [R] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer si son état de santé était consolidé à la date du 31 décembre 2019 et d'évaluer les séquelles.
Elle conclut à la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La caisse répond que la dépression n'a été médicalement constatée qu'à compter du certificat médical de prolongation du 30 novembre 2018 et que l'expert a émis un avis clair, net et précis qui s'impose à l'assurée comme à la caisse.
Elle sollicite le rejet des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] [R] a été victime d'un accident de trajet le 18 juin 2018, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, elle a chuté dans les escaliers du métro ce qui a été à l'origine des lésions suivantes :
«cou : contusion ; tête : traumatisme crânien sans plaie : TC sans perte de connaissance ; ceinture pelvienne : contusion au niveau du bassin » selon certificat médical initial du 18 juin 2018.
Le médecin-conseil de la caisse a déclaré les lésions consécutives à l'accident du 18 juin 2018 consolidées à la date du 1er décembre 2018 puis après expertise du Docteur [U] qui a conclu à l'absence de consolidation à cette date et à la date de l'expertise le 13 mars 2019, a consolidé l'état de Mme [R] au 31 décembre 2019.
L'expert [D] a confirmé cette seconde date de consolidation au motif que le médecin-conseil estime que le syndrome dépressif est survenu suite à une agression le 19 novembre 2018, sans lien avec le travail, que la symptomatologie dépressive n'apparaît sur les certificats médicaux qu'à la suite de l'agression dont elle a été victime le 19 novembre 2018 et qu'il lui apparaît que la dépression n'est pas en lien avec l'accident du travail du 18 juin 2018 qui était bénin.
Mme [R] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation suite à l'accident du 18 juin 2018 qui ne permettent pas de retenir que l'accident était bénin alors qu'elle a été victime d'un traumatisme crânien et qu'elle présente un axe rachidien douloureux avec des douleurs cervicales et lombaires, des douleurs aux épaules droite et gauche ainsi qu'à la cheville et au pied droit, au bassin et à la tête avec des céphalées importantes.
Le docteur [U] expert psychiatre, retient dans son expertise du 13 mars 2019 que Mme [R] consulte le docteur [X], psychiatre, depuis septembre 2018 et qu'elle a développé une réaction psychotraumatique évoluant secondairement en trouble dépressif sérieux qui a nécessité des soins spécialisés avec un tableau clinique invalidant qui n'apparaît pas stable et qui nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique.
Elle produit également l'ordonnance du Docteur [X] psychiatre qui lui prescrit le 18 juin 2018 un traitement à base de Paroxetine et Lysanxia, médicaments antidépresseurs et d'Imovane, hypnotique, soit à une date antérieure à son agression du mois de novembre 2018.
Il ne peut donc être retenu comme l'indique le Docteur [D] dans son rapport du 31 mars 2020 que le syndrome dépressif n'est apparu qu'après l'agression du 19 novembre 2018 alors que Mme [R] a été traitée pour ce trouble avant cette date et qu'elle présente au 31 mars 2020 un syndrome dépressif justifiant d'un traitement au long cours.
Le docteur [D] confirme dans son expertise que Madame [R] présente un syndrome dépressif qui justifie un traitement au long cours.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe un litige d'ordre médical concernant la consolidation de l'état de Mme [R] à la date du 31 décembre 2019.
Il y a lieu pour l'ensemble de ces motifs de recourir à une nouvelle expertise.
Si la consolidation était prononcée à une autre date que le 31 décembre 2019, il appartiendrait à la CPAM de se prononcer sur les séquelles et le taux d'IPP à la nouvelle date de consolidation. Dans cette hypothèse Mme [R] pourrait contester cette nouvelle décision.
La consolidation étant prononcée au 31 décembre 2019 par le médecin-conseil de la caisse sans séquelles indemnisables, il y a cependant lieu de donner à l'expert la mission d'apprécier les séquelles et le taux d'IPP si la date de consolidation du 31 décembre 2019 est confirmé par ce dernier dès lors que Mme [R] conteste sa consolidation sans séquelles indemnisables à cette date.
Les frais d'expertise sont à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne une nouvelle expertise médicale technique,
Commet pour y procéder le Docteur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
1) examiner Mme [J] [R],
2) dire si l'état de Mme [R], victime d'un accident de trajet le 18 juin 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle, pouvait être consolidé le 31 décembre 2019,
3) dans la négative dire si l'état de l'assurée était consolidé ou guéri à la date de l'expertise ou à une autre date qui sera précisée,
4) dans l'hypothèse où la consolidation est acquise au 31 décembre 2018, évaluer les séquelles et le taux d'IPP ;
Dit que l'expert a un délai de 6 mois pour déposer son rapport;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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