Texte intégral
N° RG 22/04097 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSUO
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
Me Alexia JACQUOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/02553) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2022
Appelante :
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés :
Compagnie d'assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, Avocats au barreau de LYON
CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée du rapport,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [U] a été victime d'un accident de la circulation en date du 16 décembre 2015, sur la commune de [Localité 9]. Alors qu'elle regagnait son domicile, elle a dû freiner brutalement et a été percutée par l'arrière par un autre véhicule, assuré par la MAIF. Mme [U] a ressenti des douleurs cervicales.
Mme [U], qui exerçait la profession d'aide à domicile, a été placée en arrêt de travail suite à l'accident, puis déclarée inapte par la médecine du travail, avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 décembre 2017.
Mme [U] a formulé plusieurs demandes auprès de la maison départementale de l'autonomie, qui ont été acceptées :
- Demande de reconnaissance de travailleur handicapé ;
- Demande d'orientation professionnelle ;
- Demande d'allocation adulte handicapé.
Mme [U] perçoit également une rente accident du travail depuis le 5 décembre 2017.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné l'expertise médicale de Mme [C] [U], qu'elle a confiée au professeur [S]
- condamné la compagnie d'assurance MAIF à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné la compagnie d'assurance MAIF à payer à Mme [C] [U] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamné la compagnie d'assurance MAIF à payer à Mme [C] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a rendu son rapport le 12 octobre 2019 et a conclu de la manière suivante :
DFT à 50% du 21/12/2015 au 31/01/2016
DFTT (100%) du 31/01/2016 au 03/02/2016
DFT à 50% du 04/02/2016 au 04/05/2016
DFT à 25% du 05/05/2016 jusqu'à la date de consolidation (au 27/03/2017)
Assistance tierce personne :
du 27/12/2015 au 30/01/2016 2 heures par jour, 5 jours/semaine
du 04/02/2016 au 04/05/2016 2 heures par jour, 5 jours/semaine
du 05/05/2016 au 27/03/2017 1 heure par jour, 5 jours/semaine
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
Souffrances endurées : 4/7
Date de consolidation au 27/03/2017
DFP : 15%
Préjudice d'agrément : jardinage
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice sexuel : diminution de la libido
Préjudice d'établissement : aucun
Dépenses de santé futures : kinésithérapie 30 séances / an pendant 3 ans
Frais de logement adapté : évier de cuisine à hauteur
Frais de véhicule adapté : aucun
Assistance par tierce personne non spécialisée : 3 heures par semaine,
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : nécessité d'une reconversion professionnelle liée aux limitations physiques.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, la compagnie MAIF a été condamnée à payer à Mme [U] les sommes de :
- 70 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- fixé les préjudices de Mme [C] [U] ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers :
Tierce personne : 8 271 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 800 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 15 000 euros
Assistance tierce personne : 177 401,71 euros
Frais de logement adapté : 1 067 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d'agrément : 1 500 euros
Préjudice sexuel : 1 500 euros
Total : 267 539,71 euros
- dit que la rente accident du travail de 83 601,72 euros doit s'imputer sur les montants alloués au titre des postes de préjudices incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- débouté la compagnie d'assurances MAIF de sa demande de versement d'une rente pour le poste assistance tierce personne permanente, et dit que les sommes allouées au titre des préjudices post consolidation seront versées sous forme de capital,
- condamné en conséquence, la compagnie d'assurances MAIF à verser à Mme [C] [U], la somme de 218 039,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
-débouté Mme [C] [U] de sa demande de report de point de départ des intérêts et, en conséquence,
- dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1343-7 du même code,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 11545 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code,
- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l'Isère,
- condamné la compagnie d'assurances MAIF à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagne d'assurances MAIF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise lesquels seront distraits au profit de Maître Hervé Gerbi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de la limiter.
Par déclaration en date du 16 novembre 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
- fixé les préjudices de Mme [C] [U] ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 15 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
Préjudice d'agrément : 1 500 euros
Préjudice sexuel : 1 500 euros
Total : 267 539,71 euros
- dit que la rente accident du travail de 83 601,72 euros doit s'imputer sur les montants alloués au titre des postes de préjudices incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- condamné en conséquence, la compagnie d'assurances MAIF à verser à Mme [C] [U], la somme de 218 039,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- rejeté les autres demandes, notamment celle portant sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
La MAIF assurances a interjeté appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [U] :
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 1 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Dans ses conclusions notifiées le 24 juillet 2023, Mme [U] demande à la cour de:
Vu les articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985,
- dire l'appel principal recevable et fondé ;
- dire l'appel incident recevable mais non fondé ;
Par conséquent,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il fixe les préjudices de Mme [C] [U] ainsi qu'il suit :
Incidence professionnelle : 15 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
Préjudice d'agrément : 1 500 euros
Préjudice sexuel : 1 500 euros
Total : 267 539,71 euros
- dit que la rente accident du travail de 83 601,72 euros doit s'imputer sur les montants alloués au titre des postes de préjudices incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- condamné en conséquence, la compagnie d'assurances MAIF à verser à Mme [C] [U], la somme de 218 039,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- rejeté les autres demandes.
Statuant de nouveau,
- condamner la société MAIF à régler à Mme [C] [U], au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, les sommes de :
Incidence professionnelle : 20 000 euros
Perte de gains professionnels futurs ......... 996 830,69 euros
Déficit fonctionnel permanent .................. 160 547,63 euros
A titre subsidiaire : 34 500 euros
Préjudice d'agrément ........................................ 4.000 euros
Préjudice sexuel ................................................ 5.000 euros
- dire que la rente accident du travail de 83.601,72 euros s'imputera exclusivement sur les pertes de gains professionnels futurs et, subsidiairement, sur l'incidence professionnelle, en aucun cas sur le déficit fonctionnel permanent ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
- condamner la société MAIF à régler à Mme [C] [U] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en degré d'appel ;
- condamner la société MAIF aux dépens d'appel avec distraction de droit ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait d'abord état de l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, dès lors que même si elle n'est pas inapte à tout emploi, elle n'a aucun diplôme et n'a jamais exercé que des activités manuelles en tant qu'ouvrière ou en tant qu'aide à domicile, qu'au demeurant, l'avis d'inaptitude au poste d'aide à domicile du 03 novembre 2017 conclut à une contre-indication à la conduite automobile dans un cadre professionnel pour une durée indéterminée.
Elle précise n'être parvenue à retrouver que des contrats en intérim ou à durée déterminée et ne bénéficie à ce jour que de l'allocation de solidarité spécifique.
Au titre de l'incidence professionnelle, elle rappelle que la perte de gains professionnels futurs intégrale et viagère est compatible avec l'incidence professionnelle pour abandon de la profession, que ce dernier est distinct de la dévalorisation pour les autres professions.
Elle fait état de l'existence d'une pénibilité, insuffisamment prise en compte selon elle par le premier juge.
Elle conteste la méthode de calcul retenue au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, elle fait état de son préjudice sexuel et de son préjudice d'agrément.
Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la société MAIF assurances demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022 relativement à l'indemnisation des postes de préjudices de Mme [C] [U] qui ne sont pas critiqués en cause d'appel :
Tierce personne temporaire : 8 271 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3 800 euros
Assistance tierce personne permanente : 177 401,71 euros
Frais de logement adapté : 1 067 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [U] de toute indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022 relativement à l'indemnisation du poste de préjudice suivant dont Mme [U] sollicite infirmation en cause d'appel :
Déficit fonctionnel permanent : 34 500,00 euros
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a dit qu'il conviendra de déduire de l'indemnité allouée à Mme [U] les provisions versées ;
Pour le surplus,
- accueillir l'appel incident de la MAIF assurances,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022 relativement à l'indemnisation des postes de préjudices suivants tels que liquidés par le tribunal:
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
Préjudice d'agrément : 1 500 euros
Préjudice sexuel : 1 500 euros
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation de ces postes de préjudice de la manière suivante :
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Préjudice d'agrément : rejet
Préjudice sexuel : rejet
- fixer en conséquence l'indemnisation de Mme [U] sur les postes contestés en cause d'appel, selon les bases suivantes :
I. Préjudices patrimoniaux :
I.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal : rejet
A titre subsidiaire : 33 349,00 euros ou selon une perte de chance de 10 % et une capitalisation jusqu'à l'âge de la retraite : 39 773,92 euros, soit après imputation de la rente AT capitalisée de 83 601,72 euros, néant
- Incidence professionnelle : 15.000 euros, soit après imputation du reliquat de la rente AT capitalisée, néant
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
II.1. Préjudices Extra-Patrimoniaux temporaires :
- Souffrances endurées : 15.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
II.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent : 34 500,00 euros
- Préjudice d'agrément : rejet
- Préjudice sexuel : rejet
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère ;
- débouter Mme [C] [U] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] [U] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit.
La société MAIF assurances indique tout d'abord, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, que les bulletins de salaire de l'année 2015 communiqués par Mme [U] démontrent qu'elle occupait, avant l'accident, un poste d'« assistante de vie en famille », avec une entrée dans l'emploi remontant au mois de janvier 2012, alors qu'elle était âgée de 30 ans, mais que son parcours professionnel antérieur n'est pas documenté.
Elle allègue que l'expert judiciaire ne retient aucune inaptitude de travail totale, pour autant que l'activité professionnelle soit plus sédentaire que celle d'aide à domicile occupée au moment de l'accident.
Elle souligne qu'il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent global de 15% au titre des séquelles fonctionnelles du traumatisme cervical (douleurs cervicales fréquentes et limitations de l'amplitude des mouvements) et des troubles de l'humeur persistants, l'expert ajoutant sur ce dernier point que d'autres évènements dans la vie de Mme [U] sont intervenus afin de favoriser un état de tristesse chronique.
Elle déclare que Mme [U] n'était âgée que de 36 ans au jour de la consolidation, et ainsi en capacité d'effectuer une reconversion professionnelle et de retrouver un emploi plus sédentaire, mais qu'elle ne justifie d'aucune démarche réalisée en vue d'une véritable reconversion professionnelle.
Elle conteste les modalités de calcul présentées par Mme [U] au motif que celle-ci se fonde sur une perte quasi-totale de tout revenu pour l'avenir, qu'elle capitalise à titre viager et souligne que Mme [U] qui conserve une capacité de travail certaine, ne peut fonder sa demande que le cas échéant sur une perte de chance de poursuivre son activité et donc de continuer à percevoir le revenu qu'elle percevait avant l'accident.
Elle conteste l'application sollicitée du barème de la Gazette du Palais de 2022, du fait de la prise en considération d'un un taux négatif, non pertinent sur le long terme.
Se fondant sur un arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la Cour de cassation (n°17-26.011) elle conclut au non-cumul de l'indemnisation d'une perte totale de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle, énonçant que cette composante de l'incidence professionnelle liée à la nécessité d'abandonner une profession, qui est strictement morale, fait déjà l'objet d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Elle a toutefois communiqué ses débours. L'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Mme [U] n'est pas contesté.
I / Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les indemnités correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le médecin du travail qui a examiné Mme [U] a indiqué le 5 octobre 2017 : « son état ne permet pas d'envisager la reprise de son poste de travail à la fin de son arrêt actuel, ni d'aucun poste de travail nécessitant le port de charges de plus de 5 kg ou des gestes répétés des épaules ou des postures contraignantes (notamment pas d'activité de ménage ou d'entretien des surfaces, ni de conduite automobile fréquente) ».
Mme [U] justifie au vu des pièces produites que suite à son licenciement pour inaptitude, elle n'est pas restée inactive puisque, alors qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme et que plusieurs tâches manuelles lui sont interdites (notamment le port de charges supérieures à 5 kg, des postures répétitives sur le long terme, l'impossibilité de conduire trop longtemps, ce qui limite considérablement les possibilités de retrouver un emploi, a fortiori à proximité de son domicile sis à [Localité 6]), elle avait trouvé un emploi de téléprospectrice en 2020, pour lequel elle n'a pas donné satisfaction, puis a occupé sur plusieurs mois un emploi intérimaire de tri de noix entre 2021 et début 2023.
La proposition formulée par la MAIF visant à indemniser Mme [U] uniquement sur deux années, délai qui peut être nécessaire pour permettre à une personne d'effectuer une reconversion professionnelle, n'apparaît pas appropriée compte tenu de l'absence de formation initiale en quelque domaine que ce soit, malgré l'âge de Mme [U].
Pour autant, Mme [U] n'est pas dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle et il convient dès lors de considérer qu'il s'agit d'une perte de chance d'avoir pu conserver son emploi antérieur (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n°22-17.891), perte de chance qui au vu des circonstances de l'espèce, doit être évaluée à 70 %.
Mme [U] a perçu un revenu annuel moyen de 16674, 60 euros nets sur les 5 dernières années précédant l'accident.
Il est de jurisprudence constante que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que tel n'est pas le cas des indemnités de retour à l'emploi.
L'accident a eu lieu le 16 décembre 2015. L'état de Mme [U] a été consolidé le 27 mars 2017.
Arrérages échus
- pour l'année 2017 (à compter du 27 mars) : Mme [U] aurait dû percevoir, en tenant compte de la réactualisation de ses revenus : 12 803,29 euros
Elle a perçu 9 651,67 euros, soit une perte de 3 151, 62 euros.
- pour l'année 2018, elle aurait dû percevoir 17 036,71 euros. Elle a perçu des indemnités journalières (qui seront déduites ultérieurement au titre des débours de la CPAM) et une allocation de retour à l'emploi qui ne doit pas être prise en compte.
Elle a donc subi une perte de 17 036,71 euros.
- pour l'année 2019 : les observations étant les mêmes , elle a subi une perte correspondant à l'intégralité du salaire qu'elle aurait dû percevoir, à savoir 17 295, 36 euros
- pour l'année 2020 : déduction faite des revenus perçus dans le cadre de ses contrats d'intérim (240,20+160,11= 400,31 euros au vu des bulletins de salaire), elle a subi une perte de 16 840,23 euros
- pour l'année 2021 : déduction faite des revenus perçus dans le cadre de ses contrats d'intérim (2 213 euros au vu de l'avis d'imposition), elle a subi une perte de 15 197,40 euros
- pour l'année 2022 : déduction faite des revenus perçus dans le cadre de ses contrats d'intérim (3 941,67 euros), elle a subi une perte de 14 012,27 euros
- pour l'année 2023 :déduction faite des revenus perçus dans le cadre de ses contrats d'intérim (3 201,62 euros), elle a subi une perte de 15 941,32 euros
- pour l'année 2024 (jusqu'au 3 septembre 2024) : Mme [U] aurait dû percevoir 19 142,94x11,65/11,27= 19 788,40 euros, soit 13 356, 90 euros au 3 septembre 2024.
Le montant total de la perte de revenus s'élève 112 831,81 euros, soit 78 982,27 euros au titre de la perte de chance.
Arrérages à échoir
Il convient de relever que la somme proposée par Mme [U] au titre de ses revenus, de 15 941,35 euros, inclut la possibilité pour elle de percevoir quelques revenus. Il convient toutefois de prendre en compte le revenu annuel de référence de 19 142, 94 euros et d'appliquer le taux de 70 % correspondant à l'existence d'une perte de chance, ce qui représente une somme de 13 400,06 euros.
Sur le choix du barème
Le barème de La gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, la cour doit statuer en fonction des éléments dont elle dispose au moment où elle statue. Or en l'espèce, il s'avère que si la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l'inflation ne cesse de refluer.
En conséquence, le choix d'un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.
Mme [U] est âgée de 43 ans. Une victime, licenciée en raison d'une inaptitude imputable au fait dommageable ayant entraîné une perte de gains professionnels futurs totale, subit nécessairement, en l'absence d'éléments contraires, une diminution de ses droits à la retraite, lesquels ne dépendent pas uniquement du nombre des trimestres d'assurance vieillesse validés (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-25.667 ). Il convient donc de retenir l'euro de rente viagère, qui s'élève à 42,859.
En conséquence, il sera alloué à Mme [U] la somme de 13400,06 x 42,859= 574 313,17 euros.
Il conviendra de déduire de l'ensemble de ces sommes la rente de 83 601,72 euros, selon derniers débours de la CPAM notifiés le 31 juillet 2023.
Le montant dû à Mme [U] s'élève en conséquence à 653 295,44 ' 83 601,72= 569 693,72 euros.
Sur l'incidence professionnelle
Mme [U] justifie d'une incidence professionnelle dès lors qu'elle n'est plus en capacité d'exercer le métier qui était le sien et que pour les autres emplois exercés, il existe une réelle pénibilité.
Il sera fait droit à la somme sollicitée de 20 000 euros, eu égard à l'âge de Mme [U] et aux conditions d'exercice de tout type d'activité professionnelle, le jugement sera infirmé.
II / Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Compte tenu de l'évaluation retenue par l'expert, à hauteur de 4/7, faisant état d'une intervention chirurgicale sur le rachis mais également de conséquences et psychologiques sur la victime ce poste sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros, le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il a été constitué en l'espèce par le port d'un collier cervical puis d'une cicatrice verticale. Une somme de 500 euros sera allouée, le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Contrairement aux allégations de l'appelante, le mode de calcul retenu par le premier juge permet de tenir compte de l'âge de la victime et de l'importance du déficit, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [U] la somme de 34 500 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [U] expose ne plus pouvoir effectuer certaines tâches liées au jardinage, à savoir porter des sacs d'herbe pour les emmener à la déchetterie, incapacité qui relève davantage du déficit fonctionnel permanent. En revanche, elle ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité pour elle de se livrer à d'autres activités, sachant qu'il résulte du rapport d'expertise qu'elle a repris la marche de loisirs et la natation. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le préjudice sexuel
L'expert, reprenant les dires de Mme [U], fait état d'une diminution de la libido en relation avec les douleurs et l'état moral de cette dernière.
Il sera alloué à Mme [U] une somme de 1 500 euros à ce titre.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM puisque celle-ci est dans la cause.
La MAIF sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé les préjudices de Mme [C] [U] ainsi qu'il suit :
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros
Préjudice sexuel : 1 500 euros ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a
- fixé les préjudices de Mme [C] [U] ainsi qu'il suit :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 15 000 euros
Préjudice d'agrément : 1 500 euros
- dit que la rente accident du travail de 83 601,72 euros doit s'imputer sur les montants alloués au titre des postes de préjudices incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- condamné en conséquence, la compagnie d'assurances MAIF à verser à Mme [C] [U], la somme de 218 039,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
et statuant de nouveau,
Condamne la MAIF à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 569 693,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Rappelle qu'il convient de déduire de ces sommes les provisions déjà allouées ;
Déboute Mme [U] de sa demande relative au préjudice d'agrément ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société MAIF à payer à Mme [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAIF aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE