Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.260
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société "de l'Homme à l'habitat", dont le siège social est Parc d'Activités à Sainte-Consorce (Rhône), avec bureau avenue de Bezange à Irigny (Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société "de l'Homme à l'habitat", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le dispositif de l'arrêt reconnaissant à Mme X... le bénéfice d'un droit de passage sur le terrain de la société "de l'Homme à l'habitat" lui permettant d'accéder au puits appartenant indivisément à cette société et à elle-même, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la société "de l'Homme à l'habitat" la somme de deux mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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