Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2017
Désistement
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvois n° P 15-19.944
et Q 15-19.945JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 15-19.944 et Q 15-19.945 formés par la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...],
contre deux ordonnances de référé rendues le 17 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Dominique X..., domicilié [...],
2°/ à M. Farid Hadj Y..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 15-19.944 et Q 15-19.945 ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 6 mars 2017, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France déclare se désister des pourvois formés contre les ordonnances de référé rendues le 17 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Transdev Ile-de-France de son désistement des pourvois ;
Condamne la Transdev Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Transdev Ile-de-France et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
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