Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-13.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.253
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société "GLM 1", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Val-de-Marne) Gentilly,
2°) M. Judah Y..., gérant de la société GLM 1, demeurant ..., à Enghien-les-Bains (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre B), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Gentilly (Val-deMarne), dont le siège est ... (Val-de-Marne), représenté par son syndic, le cabinet Berrebi, BP. 14, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société GLM 1 et M. Y..., de Me Gauzès, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Gentilly ..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société GLM 1, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1988) de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble une somme au titre de charges arriérées, alors, selon le moyen, "1/ que le juge ne peut adopter les constatations et conclusions d'un technicien chargé d'une mesure d'instruction sans répondre aux écritures d'une partie soulignant les erreurs matérielles, imperfections et omissions du rapport de ce technicien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'entériner purement et simplement le rapport du constatant ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de la société GLM 1 qui faisait valoir qu'il existait, à la lecture du constat de Me X..., des anomalies entre la consistance des lots dont la société aurait été propriétaire et les sommes qui lui étaient réclamées à titre de charges de copropriété, certaines de ces sommes étant relatives à d'autres lots que ceux dont cette dernière a été propriétaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2/ que le juge ne peut refuser d'examiner des documents produits pour discuter les conclusions d'un technicien
chargé d'une mesure d'instruction au seul motif que ceux-ci n'ont pas été soumis à ce dernier ; qu'en l'espèce, la société GLM 1 avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que le constatant avait repris à son compte, sans aucun examen critique, les chiffres que le syndicat des copropriétaires lui avait soumis et écarté, sans les
examiner, l'ensemble de ses objections ; qu'à l'appui de sa contestation concernant les sommes qui lui étaient réclamées à titre de charges de copropriété, la société GLM 1 avait produit les appels de charges assortis de ses annotations, ainsi que diverses pièces qu'elle avait adressées au Syndicat des copropriétaires, justifiant les déductions qu'il convenait d'opérer au regard du montant des charges qui lui étaient réclamées ; que dans ses conclusions d'appel, elle contestait également la consistance de ses lots ; que la cour d'appel a refusé d'examiner les documents produits au motif qu'aucun justificatif des déductions ou de la consistance des lots n'avait été soumis au constatant ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée du rapport du constatant, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que la société GLM 1 avait donné son accord sur les sommes qui lui étaient imputées à charge par le syndicat et en retenant que cette société, qui n'avait produit aucun document justificatif au constatant, était mal fondée à lui reprocher de n'avoir pas pris en compte diverses déductions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité ;
! Condamne la société GLM 1, envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Gentilly ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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