Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2017
Irrecevabilité
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2317 F-D
Pourvoi n° N 15-20.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Wienerberger, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Robert Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wienerberger, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 380 et 640 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du premier président, saisi par assignation devant être délivrée dans le mois de la décision, autorisant l'appel d'un jugement de sursis à statuer est insusceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 15 mai 2015), que M. Y... l'ayant saisi, par assignation délivrée le 9 mars 2015, d'une demande autorisant l'appel du jugement de sursis à statuer prononcé le 6 février 2015, le premier président a déclaré recevable cette demande, autorisé le salarié à interjeter appel, et a fixé le jour où l'affaire sera examinée par la cour ;
Attendu que l'erreur dans la détermination du jour à compter duquel commence à courir le délai pour saisir le premier président, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Wienerberger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wienerberger et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
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