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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01755

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01755

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01755 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESJB COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 16 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2022 - RG N°11-21-154 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT CLAUDE Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-CLAUDE ET HAUT JURA Sise [Adresse 5] Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉS APPELANTS SUR APPEL INCIDENT Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (39) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 décembre 2022. . Madame [K] [J] EPOUSE [E] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001437 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ARRÊT : - CONTRADICTOIRE / REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne-Sophie WILLM, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Par offre du 10 mai 2013, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Haut Jura (la banque) a consenti à M. [P] [E] et son épouse, Mme [K] [J], un prêt personnel d'un montant de 60 000 euros remboursable en 144 échéances mensuelles portant intérêts au taux de 5,750 %. La résiliation du prêt a été notifiée à M. et Mme [E] chacun par courriers des 8 novembre et 9 décembre 2021, avec mise en demeure de régler la somme de 42 463,14 euros selon décompte de créance. Par exploits du 22 décembre 2021, la banque a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal de proximité de Saint-Claude aux fins de les condamner au remboursement du prêt. Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2022, le tribunal a : - rejeté la demande en paiement de la banque, - rejeté la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les plus amples demandes, - condamné la banque aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que la banque ne produisait pas d'historique du compte, - qu'il n'était donc pas possible de vérifier la date réelle de déblocage des fonds et de s'assurer que le délai de rétractation avait bien été respecté, ni d'établir quelle échéance avait été payée ou rejetée, - qu'il était ainsi impossible de déterminer le premier incident de paiement non régularisé ou le montant de la créance, - que la preuve de la créance n'était en conséquence pas rapportée. -oOo- Par déclaration formée le 18 novembre 2022, la banque a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel a été signifiée à personne à M. [P] [E] par acte du 23 décembre 2022. M. [P] [E] n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 juillet 2023, la banque demande à la cour : - de la juger recevable en son appel, - de recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, - de débouter Mme [K] [J] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de juger qu'elle rapporte la preuve que le déblocage des fonds est intervenu après l'expiration d'un délai de sept jours de sorte que le délai de rétractation a été parfaitement respecté, - de juger que son action n'est pas forclose, - d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint Claude en date du 30 août 2022 (n°RG 11-21-000154) en ce qu'il : . a rejeté sa demande en paiement, . a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamnée aux dépens, - de condamner M. [P] [E] et Mme [K] [J] épouse [E] à lui payer la somme de 39 382,27 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2021 et ce jusqu'au jour du parfait règlement, - de condamner M. [P] [E] et Mme [K] [J] épouse [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [P] [E] et Mme [K] [J] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance. -oOo- Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 2 mai 2023, Mme [K] [J] épouse [E] demande à la cour : - de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - de recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, Et statuant à nouveau A titre principal : - de juger qu'il y a lieu de la décharger de ses engagements au titre du prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel, - de débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard, A titre subsidiaire : - de juger qu'il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, - de juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - de juger qu'il n'y pas lieu à application de l'indemnité conventionnelle, - de condamner M. [P] [E] à la garantir au titre des sommes dont elle pourrait être déclarée redevable à l'égard du Crédit Mutuel, - de débouter le Crédit Mutuel de toutes demandes plus amples et contraires. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 16 mai 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR CE, LA COUR I. Sur la demande de condamnation au paiement de lasomme de 39 382,27 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2021 La banque fait valoir que la liste des évènements et le tableau détaillé des mouvements établissent que le déblocage des fonds est intervenu le 1er juin 2013, soit après l'expiration du délai de rétractation, et que le premier incident non régularisé date du 5 janvier 2020, de sorte que son action n'encourt pas la forclusion. Elle s'oppose à la demande de décharge de Mme [K] [J], expliquant que la convention de divorce, comme le jugement de divorce, ne peut avoir d'effet libérateur en l'absence de consentement du créancier. Elle sollicite en conséquence la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 39 382,27 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2021. Mme [K] [J] indique avoir contracté mariage le [Date mariage 3] 2009 avec M. [E] sans contrat de mariage préalable, et que le bien immobilier objet du prêt a été acquis durant le mariage au Maroc au seul nom de l'époux, conformément à la loi marocaine. Elle mentionne que par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a dit que l'époux continuera de régler le prêt immobilier, sans créance à valoir dans le cadre des opérations de liquidation et partage, et précise que le divorce a été prononcé, fixant la date des effets du divorce au 1er janvier 2019, date à laquelle la communauté de biens a pris fin. Elle demande en conséquence à être déchargée de toute obligation à l'égard du prêt dans la mesure où la date du premier incident de paiement est intervenue postérieurement au 1er janvier 2019. Réponse de la cour : Sur la forclusion L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la liste des événements et du tableau des mouvements (pièces banque N°11 et 12) que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2020. L'action de la banque ayant été engagée pas assignation délivrée le 22 décembre 2021, elle a donc été formée dans le deux ans du premier incident de paiement non régularisé. Elle n'est en conséquence pas forclose. Sur le respect du délai de rétractation Aux termes de l'article L311-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.' En l'espèce, l'offre de prêt ayant été signée le 10 mai 2013 et la liste des événements faisant ressortir que les fonds ont été débloqués le 1er juin 2013, le délai visé à l'article L311-14 précité a en conséquence été respecté par la banque. Sur la décharge de Mme [J] L'emprunt conclu par les deux époux les obligent solidairement, même après le divorce. En l'espèce, si Mme [K] [J] établit être divorcée de M. [P] [E] par jugement du 30 novembre 2022, et que par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2019 il a été dit que M. [E] continuera à régler le prêt en litige sans créance à valoir dans le cadre des opérations de liquidation et partage, ces décisions n'ont de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques et n'ont pas pour effet d'éteindre leur dette à l'égard de la banque en l'absence d'accord de celle-ci. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la banque. Sur l'indemnité conventionnelle Mme [K] [J] demande qu'il n'y ait pas lieu à application de l'indemnité conventionnelle compte-tenu de sa bonne foi. La banque réplique que l'indemnité n'est pas conditionnée à la bonne ou mauvaise foi des débiteurs. Il est constaté que le contrat de prêt prévoit une indemnité égale à 8 % du capital dû en cas de défaillance du débiteur dans le cas où le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû. L'indemnité conventionnelle mentionnée au décompte de créance arrêté au 9 décembre 2021 s'élève à 2 576,30 euros, et la banque peut s'en prévaloir indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du débiteur. La demande sera en conséquence rejetée. Sur le montant de la créance Selon l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' En l'espèce, le caractère exigible des sommes dues en vertu du prêt n'est pas contredit et la créance de 39 382,27 euros arrêtée au 9 décembre 2021, soit à la date de résiliation du prêt, résulte des décomptes produits, du tableau d'amortissement, de la liste des événements ainsi que du tableau détaillé des mouvements. M. [P] [E] et Mme [K] [J] seront dès lors condamnés à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Haut Jura la somme de 39 382,27 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2021. Sur les délais de paiement Mme [K] [J] indique vivre seule avec ses deux enfants, dont elle a la charge, expliquant que le père ne verse pas la pension alimentaire. Elle explique qu'elle n'a pu reprendre un emploi, qu'elle perçoit le RSA ainsi que des allocations. Elle sollicite en conséquence un échelonnement des sommes dues sur deux années, outre que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit ou que les paiements s'imputent d'abord sur le capital. La banque s'oppose à la demande de délais en faisant valoir que Mme [K] [J] a déjà bénéficié de délais depuis le 5 janvier 2020, et qu'elle ne justifie pas qu'elle est en mesure d'honorer ses obligations dans le délai. Selon l'article 1343-5 du code civil : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.' Il est constaté que Mme [K] [J] ne justifie pas de sa situation financière depuis octobre 2022. La cour n'est donc pas mise en mesure d'en apprécier la réalité. Compte-tenu de ces éléments, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. II. Sur la garantie de M. [E] Mme [K] [J] demande que M. [E] soit condamné à la garantir des sommes dont elles est déclarée redevable, et renvoie à ce titre à l'ordonnance de non conciliation disant que celui-ci doit prendre en charge les échéances du prêt à compter du 5 novembre 2019, et ce sans créance à valoir dans le cadre des opérations de liquidation et partage. La banque indique ne pas prendre part à la question. Réponse de la cour : Les mesures fixées dans l'ordonnance de non conciliation n'étant que provisoires et le jugement de divorce renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérets patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales. La demande de Mme [K] [J], dont l'examen est donc conditionné à la liquidation du régime matrimonial, sera en conséquence rejetée. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. M. [P] [E] et Mme [K] [J] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront en outre condamnés à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Claude en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [K] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Haut Jura la somme de 39 382,27 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2021 ; DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle ; DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande de garantie ; CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [K] [J] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [K] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Haut Jura la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,

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