Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/03200 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBI7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ASSISTANCE COORDINATION MAITRISE MONTAGES D’OPERAT IONS - AC2M
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] et Mme [V] [C] ont confié la réhabilitation d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] à la société AC2M (Assistance Coordination Maitrise Montages d’opérations).
Par suite, ils se sont plaints de l’absence d’exécution de certains travaux.
Par ordonnance de référé en date du 20 août 2021, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à [T] [U].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 29 décembre 2022.
***
Par acte signifié le 29 mars 2023, la société AC2M a assigné Mme [V] [C] et M. [H] [W] d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société AC2M demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 2241 et suivants du code de procédure civile, de :
-débouter M. [H] [W] et de Mme [V] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-les condamner à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire et juger que les entiers frais et dépens suivront le sort du principal.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, Mme [V] [C] et M. [H] [W] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile et de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de :
-constater la prescription de l’action en paiement de la société AC2M ;
-débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;
-renvoyer l’examen du dossier devant le juge du fond pour statuer sur les demandes de Mme [V] [C] et M. [H] [W] ;
-réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Dans leurs dernières écritures, Mme [V] [C] et M. [H] [W] se fondent sur la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation et retiennent comme point de départ de ce délai la date de la dernière facture émise par la société AC2M, le 30 décembre 2020 pour considérer que les demandes formulées par la société AC2M à son encontre sont prescrites.
En réponse, la société AC2M conteste le point de départ qu’ils retiennent, le fixant à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, soit le jour du dépôt du rapport d’expertise définitif le 29 décembre 2022.
L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription.
Elle relève de la compétence du juge de la mise en état au titre des dispositions de l’article 789 6° du même code.
La prescription d'une demande s'analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formulée.
En l’espèce, aux termes de l’assignation, les demandes sont fondées sur l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui prescrit par deux ans l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
Il est constant que le point de départ de ce délai biennal se situe, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action. En l’espèce le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services doit prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action qui est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, la créance étant alors exigible.
Dans les faits, le juge des référés indique, dans son ordonnance en date du 20 août 2021, produite par la société AC2M, que M. [H] [W] et Mme [V] [C] justifient à ce stade de la procédure « d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige », de surcroît il a été fixé comme mission à l’expert de donner son avis s’agissant de la possibilité pour les parties de réceptionner les travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il en ressort que la société AC2M a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de M. [H] [W] et de Mme [V] [C], le jour du dépôt du rapport d’expertise définitif, soit le 29 décembre 2022.
Le point du départ de l’action biennale de la société AC2M à l’encontre de M. [H] [W] et Mme [V] [C] doit donc être fixé le 29 décembre 2022. Cette dernière les a assignés devant le tribunal judiciaire de Lille par acte signifié le 29 mars 2023.
Par conséquent, les demandes de la société AC2M seront accueillies comme n’étant pas prescrites.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V] [C] et M. [H] [W] à l’encontre des demandes formées par la société AC2M ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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