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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-10.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.123

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Auguste X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., demeurant Le Vieux Château, 87540 Vicq-sur-Breuil ci-devant et actuellement ..., 2°/ de Mme Marie-Laure Z... épouse Y..., demeurant Le Vieux Château, 87540 Vicq-sur-Breuil et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu que c'est sans dénaturer l'acte du 7 mars 1991 aux termes duquel M. X... s'était engagé envers les époux Y... à leur acheter un immeuble sis à Vicq-sur-Breuil, que par l'arrêt attaqué (Limoges, 7 novembre 1994), la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui n'a pas violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, a, statuant en reprenant les motifs des premiers juges, constaté la résolution du contrat aux torts de M. X..., et dit que la somme de 120 000 francs, montant du dépôt de garantie qu'il avait versé entre les mains d'un notaire, était acquise aux époux Y...; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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