Texte intégral
12 Juillet 2024
RG N° RG 24/01960 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NU2H
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [C] [H]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau duVAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET MARAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 03 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a fait dresser un procès verbal de saisi vente le 8 février 2024 en vertu d’une contrainte délivrée le 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Madame [C] [H] a fait assigner l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, par acte remis à personne morale, devant le juge de l’exécution de Pontoise afin d’obtenir la mainlevée partielle de la procédure de saisie vente initiée le 8 février 2024.
Le 10 avril 2024, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a donné la mainlevée totale de la saisie vente du 8 février 2024.
Lors de l’audience, Madame [C] [H], représentée par son conseil, a indiqué que la demande de mainlevée était sans objet mais qu’elle maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l’audience, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en relevant que la mainlevée a été délivrée bien avant l’audience et que les sommes réclamées étaient biens dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et mise en déliébré au 12 juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est partie perdante à la procédure. La mainlevée a été donnée au regard de l’insaisissabilité des biens visés dans le procès-verbal de saisie vente. En effet, les biens litigieux relevaient de l’activité professionnelle de Madame [C] [H], élément qui ne pouvait être méconnu de la défenderesse ainsi que du commissaire de justice instrumentaire. Ainsi, il appartenait au créancier, non pas de laisser la charge de la saisine du juge de l’exécution au débiteur mais bien de ne pas saisir des biens qu’il sait insaisissable par leur nature sauf à ce qu’un tel acte ne soit envisagé que pour son aspect comminatoire. La réalité de l’exigibilité de la créance est sans lien avec la difficulté soulevée.
Par conséquent, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sera condamnée à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
Le juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition par le greffe ;
CONDAMNE l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE à payer à Madame [C] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE aux entiers dépens y compris les frais de la saisie vente ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Pontoise, le 12 Juillet 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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