Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-41.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.331
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascaline X..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Grand Café glacier, société anonyme dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1989), que Mme X..., vendeuse au service de la société Grand Café glacier, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 février 1983 ; que la société a prononcé la résiliation de son contrat de travail par lettre du 26 février 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur n'ayant pas établi s'être trouvé dans l'impérieuse nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme X..., la cour d'appel a fait une mauvaise application de la convention collective nationale de la pâtisserie qui régissait les rapports des parties ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la convention collective nationale de la pâtisserie se borne à prévoir, en faveur du salarié absent pour cause de maladie, une garantie d'emploi pour une période de six mois et constaté qu'à la date de la rupture, prononcée deux ans après le début de son absence, la salariée n'était pas en mesure de reprendre son travail, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le remplacement de Mme X... avait été effectif, a pu décider que la résiliation du contrat de travail de l'intéressée n'était pas intervenue en méconnaissance de la convention collective ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de délivrance d'un certificat de travail régulier, tenant compte de son ancienneté réelle, soit quatre ans et demi, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour dire que l'ancienneté de la salariée n'était que de treize mois et six jours, a écarté, comme tardives, des attestations de clients régulières en la forme, établissant que Mme X... travaillait comme vendeuse dans le Grand Café glacier depuis décembre 1980 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que les attestations produites ne présentaient pas un caractère suffisamment probant ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Grand Café glacier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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