Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2023. 2311691
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2311691
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du préfet des Hauts-de-Seine de classement sans suite et de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en date du 21 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au vu notamment de la décision du 5 septembre 2023 proposant à M. A un rendez-vous en préfecture afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour, invité ce dernier à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et maintenir ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire, enregistré 19 septembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
4. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois, M. A s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction doivent désormais être regardées comme présentées à titre principal. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. A sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2311691
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