Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-82.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.765
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RIAD Abdoullah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, en date du 12 avril 1995, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, faux et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé son interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges du second degré d'avoir statué en des termes identiques à ceux du jugement qu'ils ont confirmé, dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait invoqué un quelconque moyen imposant qu'il y soit répondu par une argumentation différente de celle de la décision entreprise ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 21 bis, 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-10 du Code pénal et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, qu'Abdoullah X... ait invoqué, devant la cour d'appel, les moyens qu'il propose à l'appui de son pourvoi ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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