Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N°
du 26 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/03544 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVAE
AFFAIRE : S.N.C. EUROVIA MEDITERRANEE ( la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES)
C/ M. [D] [A] (Me [X] [L]) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Président
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.N.C. EUROVIA MEDITERRANEE, inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 307191015 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A], né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 23] (18),
et
Madame [Y] [B], née le [Date naissance 6] 1981
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 14]
tous deux es qualité de propriétaires indivis de la parcelle de terre [Cadastre 17] A, [Cadastre 3], [Cadastre 5] terrain B1
tous deux représentés par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 10] 1980
et
Madame [T] [M] [E] [P] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1983
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 13]
tous deux es qualité de propriétaires indivis de la parcelle de terre [Cadastre 17] A, [Cadastre 4], [Cadastre 7] terrain B2
tous deux représentés par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. AVRIC - ACHATS VENTES REPARATIONS IMMEUBLES COMMERCES, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [H] [O], domicilié [Adresse 8]
défaillante
Maître Maître [D] [S], domicilié [Adresse 12], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS TLN (inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 794684662 ayant son siège [Adresse 2]) désigné par jugement en date du 17 août 2017
défaillant
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 18] (13), domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (établissement public de coopération intercommunale), dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société EUROVIA MEDITERRANEE est titulaire d’un marché pour la réalisation du chantier du BHNS situé [Adresse 21] dans le [Localité 19] de [Localité 19].
Ce marché lui a été attribué par la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE.
Au cours de l’exécution du chantier, le 25 septembre 2017, le chef de chantier a constaté, qu’en dépit d’un accès fermé au public, la grille avait été fracturée, et 1000 m² de terres avaient été entreposées sans autorisation sur les lieux. Parallèlement, il a également constaté qu’une pelle mécanique était entrain d’être chargée par l’entreprise de location d’engins France TP.
Le représentant de la société lui a expliqué que la pelle était louée pour un chantier situé un peu plus loin. La mini pelle a été louée par Monsieur [W] [U] pour le week-end du 22 au 25 septembre 2017 au matin.
Le chef de chantier s’est rendu sur le chantier indiqué, et a constaté la présence d’une excavation sur un terrain.
Ce terrain est constitué de 5 lots : lot A, lot B1, lot B2, lot C1, lot C2, appartenant respectivement aux consorts [C], [B]-[A], [Z] pour les 3 premiers, et la société AVRIC pour les deux derniers. Les terrassements des lots B1 et B2 ont été confiés à la société TLN.
La société EUROVIA MEDITERRANEE a fait procédé à une analyse des terres rapportées sur son chantier sous constat d’huissier, et il en est ressorti que ces dernières étaient bien polluées.
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2017, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins de décrire les désordres et préjudices éventuels subis par la société EUROVIA MEDITERRANEE.
La société EUROVIA MEDITERRANEE a attrait les propriétaires des lots susceptibles d’être à l’origine des désordres qu’elle subit : les consorts [C]-[O], les époux [Z], les époux [B]-[A], ainsi que la société TLN qui aurait réalisé deux terrassements et son dirigeant [F] [V].
Le 25 juin 2019, Monsieur [K] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Par actes séparés en date du 29 et 30 mars 2021, la société EUROVIA MEDITERRANEE a attrait [D] [A], [Y] [B], [N] [Z], [T] [P] épouse [Z], la SARL ACHATS VENTES REPARATIONS IMMEUBLES COMMERCES, Me [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TLN, [F] [V] en sa qualité dirigeant de la société TLN, la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Déclarer la société EUROVIA MEDITERRANEE recevable en ses demandes,
Condamner solidairement et conjointement tous succombants à payer à la demanderesse la somme de 77.834,40 euros.
Condamner solidairement et conjointement tous succombants à payer à la demanderesse la somme de 20.000 euros au titre du préjudice financier subi.
Condamner solidairement et conjointement tous succombants à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement et conjointement tous succombants à payer à la demanderesse les entiers dépens distraits au profit de Me Mathieu JACQUIER, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Ordonner l’exécution provisoire
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/3544.
Par conclusions récapitulatives numéro 3 en date du 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SNC EUROVIA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1309 du code civil,
Vu les articles 12, 56, 115, et 782 du code de procédure civile,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des défendeurs,
Retenir que la société EUROVIA MEDITERRANEE ne formule plus aucune demande à l’encontre des sociétés TNL, et AVRIC qui ont été radiées,
Déclarer la demande de la société EUROVIA MEDITERRANEE recevable et bien fondée,
Condamner in solidum les consorts [A], [B], [Z], [P] et [I] au paiement de la somme de 77.834,40 euros TTC,
Condamner in solidum les consorts [A], [B], [Z], [P] et [I] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice financier subi par EUROVIA,
Condamner in solidum les consorts [A], [B], [Z], [P] et [I] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Préciser que dans les rapports entre eux, la répartition de la responsabilité se fera comme suit :
50% pour les consorts [B] [A]
30% pour les consorts [Z]
20% pour les consorts [I]
Condamner in solidum les consorts [A], [B], [Z], [P] et [I] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Accorder le bénéfice de la distraction des dépens à Me Mathieu JACQUIER.
Par conclusions récapitulatives numéro 3 en date du 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [B] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] en date du 25 juin 2019,
A titre principal,
Débouter la société EUROVIA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société EUROVIA MEDITERRANEE ou toutes autres parties succombant au versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Juger que la société TLN n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’encontre des consorts [B]/[A],
Juger que du fait de l’abus des fonctions, la société TLN et M. [V] ont acquis la qualité de gardiens des terres polluées,
Juger que les consorts [B]/[A] ne sont pas responsables du dépôt sauvage des terres effectuées par la société TLN et M. [V] sur le site EUROVIA,
Débouter la société EUROVIA de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société EUROVIA MEDITERRANEE ou toutes autres parties succombant au versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le montant des sommes sollicitées contre les consorts [B]/[A] ne saurait être supérieur à la somme de 1.633,66 euros,
Juger qu’ils seront relevés et garantis de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par Me [S], agissant en sa qualité de liquidateur de la société TLN, et par Monsieur [V] et par la société AVRIC,
Débouter la société EUROVIA du surplus de ses demandes,
Condamner la société EUROVIA MEDITERRANEE ou toutes autres parties succombant au versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en date du 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [T] [P] et Monsieur [N] [Z] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’absence de fautes,
Débouter la société EUROVIA MEDITERRANEE de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Condamner Monsieur [F] [V] à relever et garantir Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [P] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
Condamner la société EUROVIA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives numéro 3 en date du 18 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [F] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 56 et 114 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [V] au titre du non-respect de l’article 56 du code de procédure civile,
Sur le fond :
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [V]
Débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société requérante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives numéro 1 en date du 7 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du 25 juin 2019,
A titre principal,
Rejeter comme imprécise la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE en condamnation solidaire et conjointe de la somme de 77.834,40 euros,
Rejeter comme imprécise la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE en condamnation solidaire et conjointe de la somme de 20.000 euros,
A titre subsidiaire,
Rejeter comme imprécise la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE en condamnation solidaire et conjointe de la somme de 77.834,40 euros,
Rejeter comme imprécise la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE en condamnation solidaire et conjointe de la somme de 20.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Mettre hors de cause la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE,
Rejeter toute demande à son égard,
Débouter EUROVIA MEDITERRANEE,
En toute hypothèse,
Condamner la société EUROVIA MEDITERRANEE à payer à la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 18 janvier 2024 notifié au RPVA, Me ABBOU, conseil de Monsieur [F] [V] a indiqué se désintéresser du dossier.
Les sociétés AVRIC ACHATS VENTES REPARATIONS IMMEUBLES COMMERCES, et Me [D] [S] liquidateur judiciaire de la société TLN sont défaillants.
*****
La procédure a été clôturée le 4 juin et fixée à l’audience du 27 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 septembre 2024.
MOTIFS
Les sociétés défenderesses citées à étude, sont défaillantes, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Madame [I] :
Il sera constaté que la société EUROVIA MEDITERRANEE formule dans les motifs et le dispositif de ses conclusions récapitulatives numéro 3 des demandes de condamnations in solidum et conjointe de Madame [I], or il sera rappelé à la demanderesse qu’elle n’a aucunement attrait à la cause Madame [I].
Dès lors de telles demandes sont irrecevables.
Sur la nullité de l’assignation :
Il sera rappelé aux parties que depuis le 1er janvier 2020, et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir relèvent du juge de la mise en état. De même qu’en application également de l’article 73 du code de procédure civile, et de l’alinéa 1 de l’article 789 les exceptions de procédures relèvent également du juge de la mise en état.
Ainsi, une demande tendant à voir prononcer la nullité d’une assignation ne relève pas de la compétence du juge du fond, et relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à ce qui précède.
Au surplus, il sera constaté que la demanderesse a régularisé ses demandes, par voie de conclusions.
Dès lors la demande est recevable devant le juge du fond.
Sur les demandes principales :
Il sera constaté que la SNC EUROVIA MEDITERRANEE ne formule plus de demandes à l’encontre des sociétés TNL et AVRIC. Il lui en sera donné acte.
De même qu’il est également constaté qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de Monsieur [J] [V] et de la Métropole Aix Marseille Provence.
La société EUROVIA MEDITERRANEE expose qu’elle a constaté que son chantier situé en face de l’école de [Adresse 21] à [Localité 19] avait l’objet d’une effraction, qu’une importante quantité de terre y avait été déversée dans la nuit du 24 au 25 septembre 2017, et elle relie ce dépôt de terre avec un chantier de terrassement situé [Adresse 22] sur lequel est affiché un permis de construire au nom de [C].
Suite à la communication par les consorts [C] [O], d’un constat d’huissier en date du 25 octobre 2017, d’actes notariés de vente des terrains qu’ils considèrent être l’assiette du terrassement litigieux et de devis de terrassement dressés par la société TLN, la société EUROVIA MEDITERRANEE a attrait les propriétaires des lots B1 (consorts [Z]) et B2 (consorts [B]-[A]), ainsi que la société AVRIC, la société TLN et son dirigeant [F] [V], à la procédure.
Elle soutient par ailleurs, sur la base d’analyses réalisées pour le compte d’Ortec générale de dépollution pris en qualité d’entreprise de dépollution et de traitement de sols pollués, que ces dépôts présenteraient des contaminations qui ne permettraient pas leur mise en dépôt en site de destockage de déchets inertes, au sens de la règlementation, et notamment de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014, qui fixe les critères limites d’admission dans ce type de sites de stockage. Elle précise que ces dépôts occupent la totalité de la largeur du projet BHNS sur une longueur d’environ 200 mètres, et empêchent la poursuite des opérations de travaux routiers notamment, et compromettent la mise en service même du BHNS.
Elle s’appuie pour cela sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] déposé le 25 juin 2019.
Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire de Monsieur [K] que :
Les dépôts sauvages ont été entreposés dans l’emprise du chantier du BHNS de [Adresse 21] sur une longueur de 200 mètres le long de la [Adresse 21] et sur l’emprise réservée à la réalisation des travaux de voirie du BHNS, Ces dépôts sont constitués de deux ensembles minéraux, l’un composé pour l’essentiel de terres argilo-sableuses brun-beige, et de déchets de construction (carrelages, plâtres, déchets métalliques…) (type 1), et l’autre composé de déchets de chantier routier de couleur générale, plus grisâtre (blocs bétons, enrobés bitumeux…) toutefois eux-aussi mélangés à des terres brunes et beiges (type 2).Bien que jointifs, les tas de type 1 et de type 2, sont assez distincts.Les déchets de type 1 sont voués au stockage en sites autorités, équipés de dispositifs de récupération et d’une procédure de contrôle avant rejet des eaux qui traversent les déchets stockés.Le volume d’ensemble des dépôts sur le site du BHNS est estimé à environ 1000 m3 foisonnés. L’estimation des volumes en place excavés sur le chantier [Adresse 22] à partir des relevés et observations, aboutit aux résultats suivants : -excavation [A]-[B] : 500m3
-excavation [Z] : 330m3
- Les constatations et calculs, viennent conforter l’hypothèse selon laquelle une grande partie des matériaux déposés sur le tracé du BHNS de [Adresse 21] sont issus des fouilles des deux villas.
- Du point de vue des matériaux, il est clairement établi que les dépôts de type 2 ne peuvent pas provenir du terrain de la [Adresse 22]. Leur nature et les marquages jaunes et bleus inclinent à les attribuer à une des zones de chantier routier en cours dans le secteur. Il est en revanche certain que les propriétaires des terrains à bâtir ne sont pas propriétaires des dépôts de type 2 (350m3) qui sont des déchets de chantier routier.
- A contrario, l’analyse des déchets de type 1 et des talus du chantier des villas a montré la présence de carrelages, une matrice de terre brune beige, et des déchets de plâtre identiques sur les deux sites. Les résultats d’analyse chimiques viennent conforter ces constats.
- Il est donc établi que les 2/3 des dépôts sauvages étaient en provenance des terrains excavés [Adresse 22].
- Le terrain A appartenant aux consorts [C] est resté indemne de tout terrassement au moment du démarrage de notre expertise (13 Novembre 2017), et a priori, ne peut être à l’origine de quelque remblaiement du chantier du BHNS.
- Une facture émise le 29 septembre 2017 par la société SRDT, à la société TLN, indique que le transport et l’élimination de 522m3 de déblais avec comme adresse de chantier « [Adresse 20] » et une période de travaux du 20 au 25 septembre. Aucun document n’a été produit à l’expert pour établir le site de stockage de ces déchets.
L’expert conclut qu’il ressort que les 2/3 du volume des matériaux mis en dépôt sur l’emprise du BHNS sont issus des terrains à bâtir excavés de la [Adresse 22] et plus spécifiquement des parcelles B1 et B2, la différenciation entre ces deux parcelles ne pouvant plus être faite aujourd’hui, en l’absence de calepinage des tas par rapport à la position initiale des terres dans leurs fouilles respectives.
Les consorts [B] [A] et [Z] voient leur responsabilité recherchée en leur qualité de propriétaire du lot B1 et du lot B2 à proximité de l’[Adresse 22].Ces derniers contestent avoir commis une faute engageant leur responsabilité. Ils soutiennent que les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies pour caractériser la faute qui leur serait imputable, outre le lien de causalité avec le préjudice subi.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé qu’en application dudit article, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice.
La demanderesse s’appuie pour soutenir l’existence d’une faute imputable à ces derniers sur le rapport d’expertise de Monsieur [K].
Il ressort de l’expertise judiciaire que les terrassements du terrain B1, leur appartenant, aurait débuté le 23 septembre 2017 pour finir le 26 septembre 2017. L’exploitation des clichés photographiques produits met en évidence que le 22 septembre 2017 à 11h43, le terrain est en début de terrassement avec un seul engin, avec un volume terrassé modeste, qu’à la date du 23 septembre 2017 à 12h02 il est encore en cours de terrassement et que le terrain B2 est en revanche intact. Le volume terrassé est proche de 350 à 400m3. Le cliché pris à 15h56 montre que le terrain B1 est en cours de compactage en fond de fouille, et que le terrain B2 est en cours de terrassement à cette heure-là. L’expert constate également la présence d’un camion benne sur la gauche du cliché en position de départ côté chaussée. Il n’y a pas de clichés visibles des autres terrains et notamment du chantier EUROVIA, potentiellement accessible.
Aucun cliché n’a été produit pour la date du 24 septembre.
S’agissant de la course cycliste qui a eu lieu le 23 et 24 septembre 2017 au départ de [Adresse 21], il ressort des investigations menées par l’expert qu’à partir de 14h30, la circulation a été ouverte et que de fait durant une grande partie de l’après-midi, et du début de soirée, la circulation a été possible entre les deux chantiers. Il est donc faux d’affirmer que la course a interdit tout transport de déchets d’un site à l’autre.
Les clichés pris le 25 septembre 2017 à 15h47, confirment que les terrassements du terrain B2 sont presque terminés à cette date, aucun engin de chantier n’est présent sur les clichés. Seul le fond de la fouille reste encombré de quelques terres et blocs à curer avant coulage des fondations. Le cliché en date du 27 septembre 14h47 vient confirmer que les terrassements du terrain B2 sont totalement terminés, et que les rigoles de fondation sont en cours de réalisation.
Monsieur [K] précise qu’au cours de son expertise il ne lui a pas été possible de recueillir un témoignage ou des documents parfaitement fiables retraçant les faits qui ont amené à la création du stock sauvage de matériaux sur le chantier EUROVIA, et qu’aucun document ne lui a été fourni quant à l’état du terrain du BHNS avant le 25 septembre. Il souligne que cela est conforté par l’absence de toute personne représentant l’entreprise de terrassement TLN.
Il ajoute que si la preuve formelle de l’action de dépôt sur les emprises du BHNS n’a pas été apportées par les parties, la nature identique des dépôts constatés sur le chantier EUROVIA et dans les fouilles des villas, ainsi que sur le stock entreposé sur le terrain de Madame [I] ne laisse aucun doute sur l’origine des dépôts sauvages de type 1.
Ainsi, il résulte de ce qui précède et des conclusions de l’expert, que s’il n’est pas prouvé l’état du terrain exploité par la société EUROVIA MEDITERRANEE avant le 25 septembre 2017, ni l’action de dépôt des déchets sur ce terrain, même le contenu des déchets de type 2 tel qu’analysé est identique à ceux découverts sur les terrains B1 et B2.
Or, la demanderesse agit au visa de l’article 1240 du code civil, elle ne peut donc se contenter de retenir leur responsabilité par leur seul fait de leur qualité de propriétaires desdits terrains.
En effet, il lui appartient de démontrer le rôle, l’action personnelle des consorts [B]-[A] et [Z] dans le dépôt des déchets sur le terrain de son chantier. Or il n’est aucunement établi que ces derniers auraient de part leur action personnelle et individuelle joué un rôle dans le dépôt desdits déchets.
La demanderesse recherche leur responsabilité en leur qualité de propriétaire des terrains dont les déchets auraient été déplacés sur son terrain. De fait, c’est au visa de l’article 1242 du code civil, qu’une telle recherche aurait dû être faite « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » pour que le tribunal puisse en apprécier le bien-fondé.
L’action au visa de l’article 1240 du code civil, implique la démonstration de la faute personnelle qui ne peut se déduire du simple fait qu’ils ne se seraient pas souciés de savoir où leurs terres seraient déposées. La société EUROVIA MEDITERRANEE ne démontre aucunement le fait que ces derniers aient été informés pendant les opérations de terrassement que les terres excavées seraient déposées sur son terrain. Une telle démonstration implique en outre, qu’il soit démontré que leur faute personnelle (action ou inaction) soit directement à l’origine de son préjudice. Or la charge de la preuve lui incombant, la société EUROVIA MEDITERRANEE est défaillante.
En conséquence elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre des consorts [B]-[A], et des consorts [Z].
Dès lors les appels en garantie contre [J] [V] et contre Monsieur [D] [S] sont sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société EUROVIA MEDITERRANEE succombe, elle sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance, et au paiement de la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code civil aux consorts [B]-[A], et la même somme aux époux [Z].
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer l’annulation de l’assignation en date du 29 et 30 mars 2021,
Déclare recevable l’action de la société EUROVIA MEDITERRANEE,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de Madame [I] présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE
Donne acte à la société EUROVIA MEDITERRANEE de son absence de demande à l’encontre de la société AVRIC
Donne acte à la société EUROVIA MEDITERRANEE de son absence de demande à l’encontre de Me [S], liquidateur judiciaire de la société TLN
Constate que la société EUROVIA MEDITERRANEE ne formule aucune demande contre [F] [V],
Constate que la société EUROVIA MEDITERRANEE ne formule aucune demande contre la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE,
Déboute la société EUROVIA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société EUROVIA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [D] [B] et Madame [Y] [B] la somme totale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EUROVIA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [P] épouse [Z] la somme totale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EUROVIA MEDITERRANEE à payer à la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EUROVIA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à accorder la distraction des dépens à Me JACQUIER,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Ainsi jugé et rononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambrre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 26 septembre 2024.
Le Greffier Le Président