Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[E]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04900 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000148 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [E] et M.[X] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1990 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Oise).
Par ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris et a fixé la pension alimentaire mise à la charge de M. [X] au titre du devoir de secours à la somme de 2000 euros par mois.
Par jugement du 3 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [X] devra payer à Mme [E] la somme en capital de 200.000 euros et, en tant que de besoin, l'a condamné à la payer.
Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel de Paris a :
-infirmé partiellement le jugement rendu en supprimant la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M] mise à la charge du père à compter de l'arrêt ;
-confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
N'ayant pas obtenu paiement par M.[X] de la somme due au titre de la prestation compensatoire Mme [E] a fait procéder, le 6 mai 2022, à une saisie attribution des sommes dont sont tenues envers lui, Mme [Y] [R] et Mme [A] [J], locataires d'un logement lui appartenant, à hauteur de 128.635,71 euros en principal, intérêts et frais d'acte. La saisie attribution a été dénoncée à M. [X] le 13 mai 2022.
Par acte d'huissier du 7 juin 2022, M. [X] a fait assigner Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais pour entendre:
- à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 mai 2022 et une compensation judiciaire entre les sommes de 200.000 euros et celle de 144.000 euros déjà versée ;
- à titre subsidiaire, qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement ;
- qu'en tout état de cause, Mme [E] soit condamnée aux dépens et à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- Débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [X] aux dépens ;
- Condamné M. [X] à payer à Mme [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la décision exécutoire sur minute.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2022, M.[X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 mars 2023, M.[X] demande à la cour de :
-Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
-Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
-Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-Déclarer que la créance alléguée par Mme [E] n'est ni certaine, liquide et exigible ;
-Annuler la saisie-attribution diligentée ;
En tout état de cause :
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
A titre subsidiaire,
-Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes de 200. 000 euros (créance initiale de Mme [E]) et celle de 146. 747,41 euros déjà versée ;
A titre plus subsidiaire,
-Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
-Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1500 euros selon l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Aurélie Guyot selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 février 2023, Mme [T] [E] demande à la cour de :
-Déclarer M [X] mal fondé en son appel,
-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner M.[X] à lui payer une somme de 10.000 sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral résultant de l'abus de son droit d'appel ;
-Condamner M.[X] à lui payer à une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 6 avril 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
A titre liminaire la cour relève que M.[X] a produit les pièces 29 et 30 le 30 mars 2023 et la pièce 31 le 4 avril 2023 alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 23 mars 2023 et qu'aucune révocation de clôture n'a été sollicitée. Elles ont donc irrecevables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution :
Aux termes de l'article L311-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Selon l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Ainsi l'appel général d'un jugement prononçant le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture ne peut plus être remise en cause ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours.
En l'espèce, le divorce des époux a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 décembre 2016 confirmant le jugement du 3 février 2014. C'est donc à cette date que l'époux a cessé d'être tenu au devoir de secours et non comme le soutient M.[X] à la date du jugement confirmé.
Avant cette date, les versements mensuels effectués par M.[X] correspondaient à la pension alimentaire qui avait été mise à sa charge par l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours.
Ils ne sauraient donc s'imputer sur le montant dû au titre de la prestation compensatoire.
Par ailleurs, M.[X] ne démontre pas avoir effectué d'autres règlements mensuels devant s'imputer sur le montant de la prestation compensatoire que ceux figurant au décompte du 11 janvier 2023 établi par l'huissier mandaté par Mme [E].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
Sur la demande de compensation :
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction d'obligations réciproque entre deux personnes.
L'article 1347-1 du code civil précise que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations, certaines liquides et exigibles.
En l'espèce, M.[X] sollicite une compensation entre le montant de la prestation compensatoire et les sommes échelonnées qu'il dit avoir réglées mais les pièces qu'il verse aux débats ne permettent nullement de s'assurer des causes des paiements effectués.
Il ne justifie donc pas d'un paiement certain, liquide et exigible susceptible d'être compensé avec le montant de la prestation compensatoire, certaine, liquide et exigible prononcée par l'arrêt du 15 décembre 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande de compensation.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins de créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [E] qui selon l'arrêt du 15 décembre 2016 disposait d'un revenu mensuel de près de 17.000 € et d'un important patrimoine immobilier ne justifie pas de sa situation économique actuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de préjudice moral résultant de l'abus du droit d'appel :
L'exercice du droit d'agir en justice ne dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, et Mme [E] n'établissant pas que ces conditions sont réunies en l'espèce, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M.[X] succombant, il convient :
-de le condamner aux dépens d'appel ;
-de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [E], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2500 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 1500 € pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les pièces 29, 30 et 31 de M.[X] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M.[X] à payer à Mme [E] la somme de 2500 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M.[X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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