Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01989 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6P - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [D] [S]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO, du cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [W] [D] [S]
Assisté de Maître MARICOURT Olivier, avocat commis d’office
En présence de M. [G] [O], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [W] [D] [S] né le 03 Mai 1995 à [Localité 2] de nationalité Egyptienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Menace à l’ordre public : la plus récente en date de novembre 2022
- Dissimulation d’identité : l’intéressé déclare deux identités. L’Egypte ne l’a pas reconnu dans un premier temps donc une nouvelle demande à été faite avec un alias. Refus de donner ses empreintes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : laissez-moi une chance. J’ai fini ma peine. Je n’ai jamais eu de problème en prison avec les surveillants ou autre chose. Je n’ai pas compris pourquoi on m’a ramené tout de suite au centre de rétention. Qu’on me donne une chance. SI je fais quelque chose d’autre, qu’on me sanctionne doublement.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/01989 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 20 août 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2024 reçue et enregistrée le 15 septembre 2024 à 10h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO, du cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [D] [S]
né le 03 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MARICOURT Olivier, avocat commis d’office,
en présence de M. [G] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 août 2024, notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [D] [S], né le 03 mai 1995 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, alias [K] [H] né le 03 mai 1996, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 20 août 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [D] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 15 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 19, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [W] [D] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’absence de perspective raisonnables d’éloignement
Le représentant de l’administration reprend les termes de la requête.
Monsieur [W] [D] [S] explique souhaiter qu’on lui donne une chance. Il indique que sa détention s’est déroulée sans incident et n’a pas compris son placement immédiat en centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnables d’éloignement et sur la requête préfectorale
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [W] [D] [S] le 09 avril 2024. Une audition consulaire s’est tenue le 06 juin 2024 et des relances ont été effectuées le 25 juin, le 19 juillet, le 05 août et le 16 août 2024. Monsieur [W] [D] [S] a refusé de donner ses empreintes le 12 septembre 2024. Le 30 août 2024, les autorités égyptiennes ont déclaré ne pas être en mesure de reconnaître Monsieur [W] [D] [S]. Une demande de réexamen a été adressée et une nouvelle date d’audition consulaire est prévue le 19 novembre 2024. Les autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes ont également été saisies de la situation de l’intéressé. Une demande de routing a été effectuée le 16 août 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [W] [D] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires. Il sera également rappelé que dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Il n’est pas non plus démontré que les autorités consulaires étrangères ne délivreront pas de laissez-passer consulaire.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [D] [S] pour une durée de trente jours à compter du 16 septembre 2024 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 16 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01989 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [D] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [D] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/09/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/09/2024
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