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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-17.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.146

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Coutances, 4 mars 2013), que la société HLM Coutances-Granville, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., a assigné celui-ci, après restitution des lieux, en paiement du coût des réparations locatives ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la bailleresse se contente de fournir un décompte de prestations sans justificatif du détail des travaux ni d'une application éventuelle d'un coefficient de vétusté et que ces frais ne correspondent pas au barème des réparations locatives fourni par elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que M. X...ne contestait pas la somme réclamée et sollicitait uniquement des délais de paiement, le tribunal d'instance, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avranches ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Coutances-Granville ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société HLM Coutances-Granville PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté pour la plus large part la demande de la Société HLM COUTANCES GRANVILLE et cantonné la condamnation de M. X...à la somme de 426, 45 ¿ ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de : répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (¿) ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu'il s'est bien libéré de sa dette : qu'en l'espèce, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE produit l'état des lieux d'entrée, le procès-verbal de constat du 14 décembre 2011, une facture de Net Service, ainsi que le barème des travaux 2011 ; que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée, présentant un logement en bon état, voire très bon état dans certaines pièces, et le procès-verbal de constat mentionnant l'état sale et dégradé du logement, dans l'ensemble des pièces, permet de démontrer le manquement du locataire à son obligation d'entretien et de réparations du logement ; que les travaux de remise en état liés à ce défaut d'entretien et aux dégradations sont donc à la charge de Monsieur X...; que seulement, il appartient au bailleur de justifier du coût de ces frais de remise en état ; qu'or, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE produit uniquement à ce titre une facture de l'entreprise NET-SERVICES d'un montant de 544, 18 ¿ TTC, relative au nettoyage du logement ; que cette somme sera effectivement à la charge de Monsieur X...; que la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE a retenu à ce titre la somme de 627 ¿, au regard du montant total réclamé ; qu'or, cette somme n'est absolument pas justifiée ; que par ailleurs, concernant les travaux de réfection, la SA HLM COUTANCESGRANVILLE se contente de fournir un décompte de prestations d'un montant de 2. 797, 03 ¿, rédigé par elle-même, sans justificatif du détail des frais de chacun des travaux et d'une application éventuelle d'un coefficient de vétusté, le locataire s'étant maintenu plus de sept ans dans les lieux, et entrant dans un logement qui n'était pas dans un état neuf ; que par conséquent, le décompte de prestations que la SA FILM COUTANCES-GRANVILLE a effectué pour elle-même n'est pas suffisamment probant pour estimer le coût des frais de réfection du logement à la charge de Monsieur X..., ces frais ne correspondant d'ailleurs pas au barème des réparations-locatives 2011 fourni par le bailleur ; que la SA FILM COUTANCESGRANVILLE sera donc déboutée de sa demande à ce titre, en l'absence de preuve suffisante du montant du préjudice ; que Monsieur X...sera donc redevable de la somme de 544, 18 ¿ au titre des réparations locatives, ainsi que la somme de 172, 76 ¿ au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat dressé par Maître Y... ; qu'il convient de déduire des sommes dues par Monsieur X...le montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur à hauteur de 257, 69 ¿, ainsi que la somme de 32, 80 ¿ relative à la régularisation des charges ; que par conséquent, M. X...sera condamné à payer la somme de 426, 45 ¿ au titre des réparations locatives, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ; ALORS QUE, premièrement, si même la procédure est orale, les termes du litige sont fixés dès lors que le juge, dans ses commémoratifs, rappelle l'objet des prétentions des parties et leur fondement ; qu'en l'espèce, le jugement retient que l'ancien locataire ne conteste pas la somme réclamée au titre des réparations locatives mais demande à bénéficier de délais de paiement en faisant état de sa situation financière et personnelle ; qu'en statuant comme il l'a fait, en écartant pour partie la demande de la SA HLM COUTANCES GRANVILLE quand, du fait des prétentions du locataire, l'objet du litige était cantonné au délai de paiement, le juge du fond a violé le principe dispositif de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, à supposer que le juge du fond ait pu s'affranchir des limites du litige, en tout état de cause, il ne pouvait examiner le montant de la réclamation, quand ce dernier n'était pas contesté, sans interpeller le demandeur pour qu'il puisse s'en expliquer ; que faute de se faire, il a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté pour la plus large part la demande de la Société HLM COUTANCES GRANVILLE et cantonné la condamnation de M. X...à la somme de 426, 45 ¿ ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de : répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (¿) ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu'il s'est bien libéré de sa dette : qu'en l'espèce, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE produit l'état des lieux d'entrée, le procès-verbal de constat du 14 décembre 2011, une facture de Net Service, ainsi que le barème des travaux 2011 ; que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée, présentant un logement en bon état, voire très bon état dans certaines pièces, et le procès-verbal de constat mentionnant l'état sale et dégradé du logement, dans l'ensemble des pièces, permet de démontrer le manquement du locataire à son obligation d'entretien et de réparations du logement ; que les travaux de remise en état liés à ce défaut d'entretien et aux dégradations sont donc à la charge de Monsieur X...; que seulement, il appartient au bailleur de justifier du coût de ces frais de remise en état ; qu'or, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE produit uniquement à ce titre une facture de l'entreprise NET-SERVICES d'un montant de 544, 18 ¿ TTC, relative au nettoyage du logement ; que cette somme sera effectivement à la charge de Monsieur X...; que la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE a retenu à ce titre la somme de 627 ¿, au regard du montant total réclamé ; qu'or, cette somme n'est absolument pas justifiée ; que par ailleurs, concernant les travaux de réfection, la SA HLM COUTANCESGRANVILLE se contente de fournir un décompte de prestations d'un montant de 2. 797, 03 ¿, rédigé par elle-même, sans justificatif du détail des frais de chacun des travaux et d'une application éventuelle d'un coefficient de vétusté, le locataire s'étant maintenu plus de sept ans dans les lieux, et entrant dans un logement qui n'était pas dans un état neuf ; que par conséquent, le décompte de prestations que la SA FILM COUTANCES-GRANVILLE a effectué pour elle-même n'est pas suffisamment probant pour estimer le coût des frais de réfection du logement à la charge de Monsieur X..., ces frais ne correspondant d'ailleurs pas au barème des réparations-locatives 2011 fourni par le bailleur ; que la SA FILM COUTANCESGRANVILLE sera donc déboutée de sa demande à ce titre, en l'absence de preuve suffisante du montant du préjudice ; que Monsieur X...sera donc redevable de la somme de 544, 18 ¿ au titre des réparations locatives, ainsi que la somme de 172, 76 ¿ au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat dressé par Maître Y... ; qu'il convient de déduire des sommes dues par Monsieur X...le montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur à hauteur de 257, 69 ¿, ainsi que la somme de 32, 80 ¿ relative à la régularisation des charges ; que par conséquent, M. X...sera condamné à payer la somme de 426, 45 ¿ au titre des réparations locatives, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ; ALORS QUE, lorsqu'une partie sollicite une indemnité, à la mesure de son préjudice, à raison d'une faute commise par le défendeur, il est interdit au juge de rejeter la demande en objectant que le demandeur n'apporte pas les éléments suffisants pour fixer le quantum du préjudice ; qu'en l'espèce, le juge a constaté l'existence de dégradations, imputables au locataire, et postulant une remise en état ; qu'en écartant néanmoins la demande en réparation, au titre des travaux de réfection, et notamment la somme de 2. 797, 03 ¿, au motif qu'il appartient au demandeur de justifier « du coût de la remise en état » (p. 3, alinéa 4) et que le demandeur ne peut qu'être débouté « en l'absence de preuve suffisante du montant du préjudice » (p. 3, antépénultième alinéa), le juge du fond a commis une erreur de droit et violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.

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