Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00143 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JD2V
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvie CHENAIS , avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Angélique RIALLAND, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [O], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024, puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [A], salariée de l’association [3] depuis le 01/10/2012 en qualité d’infirmière coordinatrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 03/03/2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par ses soins le 12/06/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : lecture d’un courrier de la direction.
Nature de l’accident : “choc psychologique” »
L’employeur a formulé des réserves motivées par courrier daté du 12/06/2020.
Le certificat médical initial, établi le 29/05/2020, fait état d’un « contexte de dépression réactionnelle dans le suivi de conflits professionnels et sensation de dénigrement hiérarchique et situation complexe. Demande rectificative sur déclaration de Mme [A]. Début accident du travail à la date du premier arrêt en rapport avec l’état dépressif le 05/03/2020 ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires.
Par courrier du 14/09/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’association [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [A] le 05/03/2020.
Par courrier daté du 13/11/2020, l’association [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29/01/2021, l’association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00143.
En sa séance du 16/03/2021, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’association [3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26/04/2021, l’association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00483.
Par ordonnance du 16/08/2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 21/00483 avec celle inscrite sous le n° RG 21/00143, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023.
L’association [3], dûment représentée, soutenant oralement ses dernières conclusions du 16/11/2023, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du 03/03/2020 déclaré par Mme [A] le 08/06/2020 ne répond pas aux critères établis par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;Dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à une prise en charge du sinistre déclaré par Mme [A] au titre de la législation sur les risques professionnels ;En conséquence,
Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 16/03/2021 suite à sa saisine par l’association [3] le 20/04/2021 ;
En tout état de cause :
Recevoir l’association [3] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En conséquence,
Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à payer à l’association [3] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la déclaration de l’accident du travail par la salariée est particulièrement tardive, puisqu’elle est intervenue plus de 3 mois après la date de l’accident déclarée, ajoutant que le jour de l’accident la salariée a poursuivi normalement sa journée de travail et est venue travailler le lendemain, l’arrêt de travail, prescrit pour maladie non professionnelle, n’ayant débuté que le 05/03/2020. L’association affirme qu’aucun témoin n’était présent sur les lieux de l’accident au moment de sa survenance, Mme [M] ayant remis en main propre le courrier litigieux à l’assurée et cette dernière s’étant immédiatement rendue dans son bureau pour le lire seule. Elle expose que la commission de recours amiable a statué en mentionnant les témoignages des collègues et de la psychologue cités par l’assurée sans faire référence à ceux cités par l’association. Elle indique en outre qu’en remettant le courrier de mise en garde à Mme [A], elle a agi dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, que les termes utilisés dans le courrier ne sont aucunement inappropriés, agressifs ou de nature à porter atteinte à la salariée et qu’ils ne faisaient que reprendre les termes de l’échange que la salariée avait eu avec Mme [M] la veille, de sorte qu’aucun événement soudain ou imprévu ne peut être caractérisé. Elle soutient que le médecin rédacteur du certificat médical initial n’a pas été témoin de l’accident et n’a fait que reprendre les éléments qui lui ont été rapportés par la salariée. L’association estime enfin que la tardiveté de la déclaration et de l’établissement du certificat médical initial fait perdre à la salariée le bénéfice de la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il convient d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la lésion et le travail.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 04/09/2023, prie le tribunal de bien vouloir :
Confirmer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 03/03/2020 dont a été victime Mme [A] sont établis ;Constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident dont a été victime Mme [A] le 03/03/2020 ;En conséquence,
Déclarer opposable à l’association [3] la prise en charge de l’accident du 03/03/2020 dont a été victime Mme [A] au titre de la législation professionnelle ;Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association [3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter l’association [3] de toutes ses demandes ;Condamner l’association [3] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que les déclarations de l’assurée et les témoignages recueillis au cours de l’instruction établissent l’existence d’un événement précis et identifiable dans le temps (la lecture d’un courrier de mise en garde remis en main propre par l’employeur le 03/03/2020 vers 15h) dont il est résulté une lésion psychique d’apparition soudaine chez l’assurée, médicalement constatée dès le 05/03/2020. Elle ajoute que l’événement étant survenu aux temps et lieu de travail, il présente indéniablement un lien avec la relation de travail et bénéficie en conséquence de la présomption d’imputabilité. La caisse rappelle également que l’événement n’a pas à revêtir un caractère anormal, de sorte que l’affirmation de l’employeur selon laquelle il n’existait rien d’anormal quant à l’état de santé de Mme [A] ne permet pas d’exclure la matérialité de l’accident.
S’agissant du caractère tardif de la déclaration, la caisse s’en rapporte au témoignage de Mme [Z], psychologue du travail, conforté par celui de Mme [I], collègue de travail, dont il ressort que Mme [M], directrice de l’établissement, a été informée du choc psychologique de Mme [A] le jour même de son apparition. La caisse expose en outre qu’avant l’accident litigieux, Mme [A] ne présentait aucune fragilité psychologique visible, de sorte que la lésion psychique de l’assurée est pleinement imputable à l’événement du 03/03/2020. Elle indique enfin que la remise du courrier n’a fait que raviver les tensions professionnelles, ce d’autant que selon les déclarations de l’assurée, le courrier « était violent et ne correspondait pas à l’échange de la veille ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Aux termes des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Au cas d’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail dressée par l’association le 12/06/2020 que, le 03/03/2020, à l’occasion de la lecture d’un courrier de la direction, Mme [A] a été victime d’un « choc psychologique ».
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 15h, et que les horaires de travail de la salariée le jour des faits étaient les suivants : 8h-12h30 / 13h-16h.
La déclaration indique enfin que la société a eu connaissance de l’accident de Mme [A] le 08/06/2020, à 15h02, soit plus de 3 mois après sa survenance. Elle mentionne Madame [B] [I], en qualité de première personne avisée.
L’employeur a joint une lettre de réserves motivées à la déclaration.
Le certificat médical initial, établi le 29/05/2020 par le docteur [J] [S], mentionne un « contexte de dépression réactionnelle dans le suivi de conflits professionnels et sensation de dénigrement hiérarchique et situation complexe. Demande rectificative sur déclaration de Mme [A]. Début accident du travail à la date du premier arrêt en rapport avec l’état dépressif le 05/03/2020 ».
A la lecture des éléments versés aux débats par les parties, il est constant que :
Le 02/03/2020, Mme [A] et sa supérieure hiérarchique Mme [M] se sont entretenues ;Le lendemain de cet entretien, soit le 03/03/2020, la salariée s’est vu remettre en mains propres par Mme [M] une lettre de mise en garde qu’elle est allée lire dans son bureau.D’emblée, il convient de préciser que l’absence de témoin direct de l’accident n’empêche pas d’établir sa survenance. Une telle preuve est notamment rapportée lorsque les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments de preuve objectifs tels que des témoignages.
En l’occurrence, interrogées par la caisse, les collègues de travail de Mme [A] et la psychologue du travail ont confirmé avoir personnellement constaté l’état de Mme [A] quelques minutes seulement après l’accident :
Madame [P] [G], collègue de travail : « Mme [A] est venue dans notre bureau avec la lèvre en sang, m’a demandée de lire le courrier, courrier très violent, elle pleurait, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle était anéantie à la lecture de ce courrier. Nous nous sommes inquiétés pour elle par ce choc psychologique. Le lendemain, j’ai croisé Mme [A], les traits tirés, les yeux rouges, elle m’a dit qu’elle n’avait pas dormi de la nuit. » ;
Madame [B] [I], collègue de travail mentionnée dans la déclaration d’accident du travail : « Suite à votre courrier du 30 juin, je vous informe que j’ai été témoin direct de l’état de choc de Madame [H] [A], le mardi 3 mars 2020. Ce mardi, Madame [A] est arrivée dans nos bureaux, 2 autres collègues présentes, dans tous ses états, avec un courrier en main, de mise en garde remis par Madame [M] [Y], adjointe de Direction en remplacement du poste de Direction de Madame [K] [T], absente pour congés de maternité.
Mme [A] était affolée, en larmes à la lecture de ce courrier et désemparée entre le fait de devoir signer cette lettre, sans signature et sans nom de l’auteur, et qui pour Mme [A] ne relatait pas la réalité de son entretien de la veille.
Une de mes collègues cherchait pendant ce temps à savoir où était Mme [A] car elle avait reçu un appel de Mme [M] qui n’arrivait pas à joindre Mme [A] dans son bureau et inquiète car selon ses dires la lettre qu’elle lui avait remise était « salée ».
Dans l’état psychologique de ma collègue, je lui ai proposé de contacter notre médecin du travail, le docteur [X]. Je l’ai appelé immédiatement, le rendez-vous pris pour le jeudi.
J’ai rassuré ma collègue et précisé de ne pas signer ce courrier. J’ai gardé le contact avec elle jusqu’en fin de journée.
Le mercredi, Mme [A] ne travaillait que le matin et finissait ses dossiers en cours, sachant qu’un arrêt était inévitable.
J’ai pu constater que physiquement, elle avait les paupières gonflées. Elle ne pouvait camoufler ses yeux rouges, d’avoir pleuré. Aucun membre du personnel ne pouvait ne pas voir ce visage. »
Madame [U] [C], collègue de travail : « Je n’ai pas été témoin direct par contre, j’ai rencontré Mme [A] suite à son entretien puis suite à la remise du courrier, elle était très affectée et profondément bouleversée et déstabilisée. »Madame [V] [Z], psychologue : « Le 3 mars 2020, dans l’après-midi, j’ai été contacté par Madame [M], Directrice de l’EHPAD pendant le congé maternité de Madame [K]. Madame [M] s’inquiétait de l’état de Madame [H] [A], infirmière coordinatrice. Madame [M] m’a expliqué avoir remis une lettre à Madame [A], qu’elle n’avait pas écrite elle-même, et dont le contenu était une mise en garde pour le moins incisive.
Madame [M] m’a également expliqué avoir cherché à contacter Madame [A] par téléphone mais cette dernière ne répondant pas, elle fit appel à moi pour la rechercher au sein de l’établissement.
Je suis descendue au rez-de-chaussée où se trouvait Madame [A] avec [U] [C], [P] [G] et [B] [I].
Madame [A] était en état de choc suite à la lecture de la lettre. Ses collègues essayaient de la soutenir.
J’ai constaté également que Madame [A] tremblait et que le courrier était tâché de sang. Madame [A] m’a expliqué qu’elle s’était légèrement coupée avec l’enveloppe par mégarde à la lecture de la lettre.
J’ai également vu Madame [A] le lendemain car je m’inquiétais de son état. Elle était toujours sous le choc, sonnée, dans un état que je qualifierais de stupeur. »
Le fait qu’au moment de la remise en main propre du courrier de mise en garde, Mme [M] n’ait « rien constaté d’anormal (…) quant à l’état de santé de Mme [A] » est indifférent, dès lors que l’accident n’est pas survenu au moment de la remise du courrier mais au moment de sa lecture.
D’ailleurs, une telle circonstance est de nature à accréditer la matérialité de l’accident puisqu’elle établit que Mme [A] ne présentait aucun trouble avant de lire le courrier. Or, il vient d’être vu que, peu de temps après la lecture du courrier, les collègues de Mme [A] ont constaté le choc psychologique dont celle-ci a été victime.
Si l’association affirme que Mme [A] est venue travailler le lendemain de l’accident, ce que cette dernière reconnaît expressément dans son questionnaire assuré, il est établi que, immédiatement après l’accident et par le biais de sa collègue Mme [I], Mme [A] a pris rendez-vous pour le 05/03/2020 avec le médecin du travail et avec son médecin traitant.
Dès le 05/03/2020, Mme [A] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
Si l’employeur affirme que l’arrêt de travail qui a couru à compter du 05/03/2020 a été prescrit puis renouvelé dans le cadre du régime de l’arrêt maladie ordinaire, il ressort expressément des termes du certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail que ledit certificat constitue une « demande rectificative sur déclaration de Mme [A] » et que l’accident du travail date « du premier arrêt en rapport avec l’état dépressif le 05/03/2020 ».
Il est ainsi démontré que Mme [A] s’est trouvée en incapacité de travail du 05/03/2020 au 31/06/2020, à savoir dans un temps proche de l’accident et jusqu’après la déclaration dudit accident à la caisse, les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle ayant été rattachés à ceux prescrits dans le cadre du droit commun.
L’association estime que la commission de recours amiable a méconnu le principe du contradictoire en rendant sa décision au visa des témoignages de personnes citées par l’assurée sans interroger les autres salariés présents dont elle avait pourtant précisé les coordonnées dans son questionnaire employeur.
Il sera cependant rappelé qu’à la supposer établie, l’irrégularité affectant la décision de la commission de recours amiable est insusceptible d’entraîner l’inopposabilité ou l’annulation de la décision de prise en charge (jurisprudence constante, v. not. Civ. 2e, 11 février 2016, n° 15-13.202 ; Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756 ; Civ. 2e, 27 juin 2024, n° 22-15.929), de sorte que le moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire par l’organe de recours amiable de la caisse est inopérant.
Au surplus, il sera observé qu’en présence de quatre témoignages concordants corroborant les déclarations de la victime et établissant la matérialité de l’accident, la caisse et la commission pouvaient légitimement estimer que l’assurée avait bien été victime d’un accident aux temps et lieu de son travail et n’avaient pas à poursuivre leurs investigations, l’employeur pouvant en tout état de cause produire des témoignages remettant en cause ceux des salariés interrogés par la caisse, ce qu’en l’espèce il n’a jamais fait, ni devant la caisse, ni devant la commission, ni devant la juridiction de céans.
L’employeur est par ailleurs malvenu de se prévaloir d’une quelconque tardiveté de la déclaration de l’accident par sa salariée dès lors :
Qu’il résulte de la seule lecture de la déclaration d’accident du travail que l’association [3], informée le 08/06/2020 par Mme [A] de l’accident, a attendu le 12/06/2020 pour régulariser une déclaration et l’adresser à la caisse, dépassant elle-même le délai de 48 heures dont elle disposait pour le faire, étant à ce titre rappelé que, contrairement au salarié, l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident encourt une contravention de 4e classe ;Que les éléments de la cause, et plus particulièrement le témoignage de Mme [Z], portent à croire que l’employeur a eu connaissance de l’accident bien avant que la salariée ne le lui déclare, en l’occurrence le jour même de sa survenance. Si l’association affirme qu’en remettant le courrier de mise en garde à Mme [A], elle a agi dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, que les termes utilisés dans le courrier ne sont aucunement inappropriés, agressifs ou de nature à porter atteinte à la salariée et qu’ils ne faisaient que reprendre les termes de l’échange que la salariée avait eu la veille avec sa supérieure, de telles affirmations sont inopérantes, dès lors :
qu’il n’est aucunement exigé que l’employeur commette une faute ou abuse de ses pouvoirs de surveillance, de direction et/ou de contrôle pour qu’un accident du travail puisse être caractérisé ;
que la circonstance que la lettre reprenne les termes de l’entretien de la veille est contestée par la salariée et l’employeur ne rapporte pas la preuve des propos tenus lors de l’entretien et de l’adéquation des termes employés par le courrier avec les propos échangés lors de l’entretien ; il résulte au contraire du témoignage de Mme [Z], qui n’est pas remis en cause par l’employeur, que Mme [M] elle-même s’inquiétait de l’état de Mme [A] et de la réaction que celle-ci était susceptible d’avoir à la lecture de la lettre de mise en garde, décrite comme étant « pour le moins incisive ». En tout état de cause, la lettre litigieuse est versée aux débats par l’association. Cette dernière reproche à Mme [A] une absence d’écoute avec la même attention de tous les professionnels voire une prise à partie de certains d’entre eux « eu égard à leurs prises de position », une « mise en doute presque systématique des difficultés relatées par les équipes vis-à-vis des personnels remplaçants ou récemment recrutés » et un « manque d’implication et d’engagement dans les travaux (…) dont les enjeux sont essentiels pour l’établissement et une insuffisance manifeste d’intérêt pour la gestion des admissions et la veille relative à l’activité de l’EHPAD qui sont pourtant des éléments déterminants pour l’équilibre de l’établissement », ajoutant que « l’ensemble de ces faits est inadmissible ».
Il résulte de tous ces éléments que la survenance d’un fait soudain aux temps et lieu de travail de la victime – en l’occurrence la lecture d’une lettre de mise en garde – ayant occasionné une lésion psychologique – en l’espèce un choc psychologique – qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin est démontrée, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
L’association [3], qui ne fait état d’aucun élément professionnel ou extraprofessionnel antérieur auquel le choc psychologique de Mme [A] pourrait être exclusivement imputé, n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail et échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident dont a été victime Mme [A] le 03/03/2020 a un caractère professionnel.
L’association [3] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’association [3] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée par l’association [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Elle sera condamnée à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE l’association [3] de son recours,
CONDAMNE l’association [3] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par l’association [3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [3] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente