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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-14.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.414

Date de décision :

17 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme France B..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de l'URSSAF de Paris, dont le siège est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine dont le siège est sis à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France dont le siège est sis à Paris (19e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur MM. A..., Z..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 12 avril 1984, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme B..., affiliée depuis 1978 au régime de l'assurance personnelle, une décision fixant le montant des cotisations dues par l'intéressée au titre de la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1984, et calculées en fonction des revenus déclarés pour les années 1981 et 1982 ; que l'URSSAF ayant ensuite, pour recouvrer ces cotisations, délivré des contraintes auxquelles il a été fait opposition, Mme B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 février 1989) d'avoir, par des motifs propres et adoptés, rejeté son recours portant à la fois sur le principe de la dette et sur le montant des cotisations alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article R. 741-8 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui valide les contraintes litigieuses, sans constater qu'elles auraient été émises après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses ; alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare que Mme B... n'est pas fondée à prétendre qu'elle se croyait radiée du régime de l'assurance personnelle, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'elle se croyait si bien radiée de ce régime depuis 1981, que, depuis cette époque, elle n'avait jamais demandé le moindre remboursement de frais, ni la moindre prestation audit régime ; et alors, enfin, que, selon l'article R. 741-7 du même Code, c'est dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure que l'assuré social peut contester le montant des cotisations réclamées devant la commission de recours gracieux, de sorte que manque de base légale au regard de ce texte, l'arrêt qui fait reproche à Mme B... de n'avoir pas saisi la commission de recours amiable sans constater que celle-ci se serait vu adresser une mise en demeure ; Mais attendu que les juges du fond observent que Mme B..., qui était tenue d'adresser à la caisse, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration de ses revenus de l'année antérieure, ne s'est acquittée de cette obligation, en ce qui concerne les revenus de l'année 1981, que le 25 février 1984, ce qui a entraîné un retard dans le calcul de ses cotisations ; qu'ayant retenu que ce retard était imputable à l'assurée, et observé que la caisse était restée en correspondance avec celle-ci, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à un moyen inopérant tiré de l'absence de toute demande de prestations, relèvent que Mme B... n'a pu se croire radiée du régime de l'assurance personnelle substituée à l'assurance volontaire, auquel elle n'avait pas cessé d'être affiliée, cette adhésion ne pouvant prendre fin que dans des conditions fixées par décret qui n'étaient pas remplies ; qu'après avoir constaté que les cotisations réclamées avaient bien été calculées en fonction du montant des revenus déclarés, les juges du fond, sans avoir à constater l'envoi d'une mise en demeure préalable en l'absence de contestation sur ce point, ont pu décider que les contraintes litigieuses devaient être validées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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