Cour de cassation, 13 février 1997. 95-16.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.921
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse Organic, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société Armance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DU :
- directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital, 21000 Dijon,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Armance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la contribution sociale de solidarité s'applique sur le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, réalisé par les sociétés et entreprises assujetties, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées; que les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons ainsi que les produits pétroliers ne sont déduits de ce montant qu'autant qu'ils sont versés par ces sociétés et entreprises;
Attendu que la société Armance, qui exerce le négoce au détail des produits pétroliers, a formé un recours contre la décision de la caisse Organic s'opposant à ce qu'elle exclue du montant de son chiffre d'affaires les droits et taxes sur les produits pétroliers compris dans le prix de vente au public, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité à laquelle elle est assujettie;
Attendu que pour accueillir le recours de la société contre cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement que l'article L. 651-5 susvisé n'exige pas que le droit à déduction des taxes grevant les produits pétroliers soit limité aux seules sociétés qui acquittent ces taxes au Trésor public;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Armance ne verse pas au Trésor public le montant des taxes intérieures sur les produits pétroliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société Armance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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