Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, vol, séquestration suivie de mort et escroquerie, a déclaré irrecevable une demande de mise en liberté et rejeté une autre demande ultérieurement présentée ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-2, 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, absence de motifs, faux en écriture publique et usages et manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 197 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des mêmes textes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté déclarée recevable, directement adressée par Germain X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre lui et les autres personnes impliquées ;
que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions, garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué ses agissements en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'ils ont causé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas excédé ses pouvoirs en refusant de considérer les autres réclamations dont elle était saisie comme des demandes de mise en liberté et qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils critiquent de précédentes décisions ayant refusé la mise en liberté du demandeur, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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