Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/818
Rôle N° RG 23/03548 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5QX
[N] [Z]
[I] [S] épouse [Z]
C/
[M] [W] ÉPOUSE [V] épouse [V]
[L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX
Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 03 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00490.
APPELANTS
Monsieur [N] [Z]
né le 05 mars 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [S] épouse [Z]
née le 15 février 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Madame [M] [W] épouse [V]
née le 15 janvier 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [W]
né le 29 octobre 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente,
et Mme Florence PERRAUT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 3 février 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, a :
- rejeté la demande d'expertise formulée par M. [N] [Z] et Mme [I] [Z] ;
- condamné solidairement M. [N] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à M. [L] [W] et Mme [M] [W] épouse [V], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 6 mars 2023, par laquelle M. [N] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 mars 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 27 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023 par lesquelles M. [N] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] sollicitent de la cour qu'elle ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, leur donne acte de leur désistement d'appel et juge que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 par lesquelles M. [L] [W] et Mme [M] [W] épouse [V] sollicitent de la cour qu'elle ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, leur donne acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action, et juge que chacune des parties conserve la charge de ses dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 7 décembre 2023 M. [N] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] se sont purement et simplement désistés de leur appel.
Par conclusions transmises le 8 décembre 2023 par lesquelles M. [L] [W] et Mme [M] [W] épouse [V] ont accepté le desistement.
En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour suite au désistement de l'appelante.
Il convient d'entériner l'accord des parties en ce que chacune supportera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [N] [Z] et Mme [I] [S] épouse [Z] ;
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03548 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière La présidente
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