Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06042 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 novembre 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/02152
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Chantal SERRE de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA,
en présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2018, la Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 20 mars 2018.
Par courrier du 11 mars 2022 et par application des dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption de l'instance dans le délai d'un mois.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et a conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 20 mars 2018.
Par requête du 1er décembre 2022, la Mutuelle des Architectes Français a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Les parties n'ont pas déposé de conclusions sur déféré postérieurement à cette requête.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La Mutuelle des Architectes Français a déféré à la cour l'ordonnance du 17 novembre 2022 par requête du 1er décembre 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose : " L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans".
L'article 390 du code de procédure civile dispose " la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n' a pas été notifié "/
Le code de procédure civile prévoit deux régimes de déclenchement de l'examen de la péremption :
- le régime de l'article 387 du code de procédure civile qui dispose : " la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption",
- le régime de l'article 388 alinéa 2 du même code selon lequel "Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations."
Le cas d'espèce correspond à l'hypothèse prévue par l'article 388 al. 2 du code de procédure civile dans laquelle les parties, qui conduisent leur procès, n'ont soumis au juge aucune demande de constatation de péremption d'instance.
Il a pu être jugé, notamment par arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 n°15-26.083 et 15-27917, que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats à défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Toutefois, si la conduite de l'instance incombe aux parties, ce qu'elles avaient fait en concluant dans les délais en début de procédure d'appel, la direction de la procédure et notamment la fixation de l'affaire après les premiers échanges de conclusions échappe aux parties qui ne peuvent accélérer la procédure, dans un contexte où cette dernière se trouve tributaire des difficultés d'audiencement de la juridiction au regard du nombre d'affaires dont elle est saisie et notamment de la création d'un stock " d'affaires prêtes a fixer " qui ne reçoivent pas par définition de dates de fixation, cette situation s'étant au surplus aggravée pendant l'année 2020 du fait de la pandémie de Covid 19.
Ainsi, dans ce contexte, le fait pour le conseiller de la mise en état de soulever d'office puis de constater la péremption d'instance est en l'espèce de nature à porter une atteinte injustifiée au principe d'effectivité et d'accès à la justice - qui a notamment conduit le Conseil constitutionnel à énoncer dans un arrêt du 9 avril 1996, Statut de la Polynésie Française (largement commenté et par ex. au. Rec. Dalloz 1996, p,. 301) que, " en principe, il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction " et ce, au visa de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789.
Par ailleurs, il relève d'une bonne administration de la justice de conserver une effectivité aux dispositions de procédure et ainsi d'en apprécier leur application in concreto.
Ainsi, dans le cas d'espèce, la constatation de la péremption d'instance revêtirait un caractère disproportionné (lorsqu'elle est constatée en cause d'appel, la péremption de l'instance confère en effet force de chose jugée au jugement même non notifié (article 390 ; Cass. 2ème Civ., 10 juin 2021, n° 19-16222)) et conduirait à priver la Mutuelle des Architectes Français, alors qu'elle a accompli les diligences qu'elle était à même d'assumer dans l'instance, du double degré de juridiction, et par là même au droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, la péremption d'instance encourue ne sera pas constatée, le délai de deux ans étant dépassé du fait de circonstances indépendantes de l'appelante, et l'ordonnance déférée sera infirmée.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état en vue de sa fixation pour être plaidée au fond.
Les dépens de la présente procédure de déféré seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2022 ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Renvoie l'affaire à la mise en état dans le dossier de fond enrôlé sous le n°RG 18/02152 ;
Réserve les dépens.
La greffière, Le président,
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