Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-80.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.224
Date de décision :
12 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 15-80.224 F-D
N° 1328
ND
12 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [O] [S],
contre le jugement de la juridiction de proximité de BELFORT, en date du 18 décembre 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 61-1, 429, 458, 459, 537 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 537, 541, 427 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 521, 531, 541, et 470-1, alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité, compétente en raison du domicile du prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, la contravention de quatrième classe d'excès de vitesse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les griefs, le premier irrecevable en ce qu'est invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation la nullité de la procédure, le quatrième infondé quant à l'exception d'incompétence de la juridiction, et qui reviennent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 530-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en condamnant M. [S] à 150 euros d'amende, dans la limite du maximum prévu, le juge, qui a nécessairement tenu compte des ressources et des charges de l'intéressé, n'a fait qu'user d'une faculté qu'il tient de la loi ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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