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Cour de cassation, 05 juin 1989. 89-81.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.821

Date de décision :

5 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mireille, épouse de Y...- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 24 février 1989, qui, dans la poursuite où elle est inculpée d'infraction à interdiction bancaire, banqueroute, abus de biens sociaux, infractions aux lois sur les sociétés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de donner mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 § 11, 140, 142, 144, 179, 275 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par la demanderesse ; " aux motifs que l'inculpée a été mise en liquidation judiciaire non seulement en qualité de président-directeur général de la société FORMES mais encore en tant que commerçante à l'enseigne FORMES ; qu'elle se trouve donc dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens ; que cependant, la demanderesse dispose de toutes les voies de droit pour faire valoir des moyens de défense ou échapper à une détention provisoire ; qu'une procédure collective n'implique pas de présomption d'insolvabilité de l'inculpée et ne peut faire obstacle en elle-même au versement d'un cautionnement ; que le juge doit tenir compte des ressources de l'inculpée pour fixer le montant du cautionnement ; que dans l'ordonnance entreprise, le magistrat instructeur indique que Mme de Y... aurait soustrait des sommes en espèces de la caisse de la société FORMES pendant plusieurs années ; que les époux de Y... restent propriétaires d'un immeuble sis à Pointe-à-Pître évalué à 1 500 000 francs et d'une villa sis à Gosier (Guadeloupe) évaluée à la somme de 1 MF ; que la constitution d'une hypothèque conventionnelle est possible sur ces immeubles qui ne servent pas au logement de la famille et ne dépendent pas de la communauté ; que cette constitution est également possible sur un bien indivis par un coïndivisaire sur sa quote-part ; que le liquidateur et le représentant des créanciers ne peuvent pas s'opposer à ce cautionnement destiné à garantir les intérêts des victimes ; que le montant du cautionnement a été fixé en l'état des renseignements figurant au dossier sur les possibilités financières de l'inculpée ; " alors que, d'une part, la décision qui statue sur le maintien du contrôle judiciaire doit être spécialement motivée en considération des éléments de l'espèce, notamment en ce qu'elle porte sur l'obligation faite à l'inculpée de fournir un cautionnement ; que, dès lors, en l'absence de toute référence à l'intérêt de la mesure de contrôle, à la gravité des infractions poursuivies et au montant précis des ressources actuelles de la demanderesse, la chambre d'accusation, qui se borne à reproduire le réquisitoire du ministère public soulignant que la demanderesse est propriétaire avec son époux d'un immeuble sis à Pointe-à-Pître évalué à 1 500 000 francs et d'une villa sise à Gosier (Guadeloupe) évaluée à 1 000 000 francs, n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu l'office du juge en matière pénale ; " alors, d'autre part, que la décision qui astreint l'inculpée à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées tant à la représentation qu'à la réparation des dommages causés par l'infraction ; d'où il suit qu'en l'absence de toute allusion aux sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement, la Cour a violé l'article 142 du Code de procédure pénale ; " alors, enfin, que la demanderesse soulignait dans un chef péremptoire de son mémoire, auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, que le syndic dans l'intérêt duquel le cautionnement est réclamé ne saurait permettre qu'il soit prélevé sur les actifs qu'il peut détenir ; que les biens décrits par le ministère public appartiennent également à M. de Y... ce qui interdit à son épouse d'en disposer seule et cela d'autant plus que la chambre d'accusation a, par décision du 13 janvier 1989, infirmant une décision des premiers juges, déclaré non fondé le redressement judiciaire de M. de Y... ; qu'exiger un tel cautionnement dans ces conditions constituerait un détournement caractérisé de technique dans la mesure où l'on aboutirait à remettre en cause la chose jugée " ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de donner mainlevée partielle du contrôle judiciaire auquel a été soumise Mireille X..., inculpée notamment d'abus de biens sociaux et de banqueroute, et spécialement de l'obligation de fournir pour un montant de 2 millions de francs des sûretés réelles ou personnelles destinées à garantir les droits des victimes, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits imputés à l'inculpée, relève que la procédure collective dont celle-ci est l'objet n'implique pas présomption d'insolvabilité ; que les juges constatent que Mireille X... a pu effectuer le versement de la somme de 100 000 francs qui a permis sa mise en liberté et qu'elle dispose encore en commun avec son époux de deux immeubles évalués respectivement à 1 500 000 francs et 1 000 000 francs, dont sa part indivise peut être hypothéquée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et alors que les dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale ne concernent que le cautionnement visé au 11° / de l'article 138 du même Code pour la seule garantie des droits des victimes et non la constitution de sûretés, prévue par le 15° / dudit texte, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire produit, a donné une base légale à sa décision, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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