Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2023
N° 2023/946
Rôle N° RG 23/00946 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRGZ
Copie conforme
délivrée le 03 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juin 2023 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le 18 mai 1995 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité libyenne
Non comparant et représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. OLIVIER ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023 à 12h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le 26 mai 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 10h19 ;
Vu l'ordonnance du 29 juin 2023 à 16h50 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la deuxième prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2023 à 12h21 par M. [W] [I] ;
M. [W] [I] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les diligences accomplies par la préfecture en vue de l'éloignement de M. [I] sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités tunisiennes et algériennes ayant indiqué devoir procéder à une enquête approfondie au pays et que le juge doit s'assurer de l'envoi effectif du courrier de relance aux autorités libyennes. C'est un défaut de diligences qui invoqué au soutien du mémoire d'appel.
Il sollicite l'infirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [W] [I] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Placé en rétention administrative le 30 mai 2023, il a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes et algériennes les 7 et 15 juin 2023, lesquelles ont indiqué devoir procéder à une enquête approfondie au pays. Le 2 juin 2023, l'Espagne a indiqué ne pas connaître M. [W] [I]. Enfin, la préfecture, qui avait sollicité le 7 avril et par courriel en date du 22 mai 2023 l'audition de M. [I] par l'ambassade de Libye, a adressé une relance par e-mail en ce sens le 19 juin 2023.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [W] [I] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national dans son audition du 6 septembre 2022 et s'est déjà soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire datant des 20 mai 2021 et 23mars 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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