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Cour de cassation, 30 mai 1990. 89-13.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.218

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Z..., Germain B..., demeurant "La Brière Sainte-Cécile" (Manche), Villedieu Les Poeles, 2°/ Mme André, Marie A..., épouse de M. Emile B..., demeurant "La Brière Sainte-Cécile" (Mande) Villedieu Les Poeles, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), au profit : 1°/ de M. Daniel, Rémi, Gustave X..., demeurant à "l'Aulnerie" (Manche) La Chapelle Cecelin, 2°/ de Mme C..., Germaine Huet, épouse de M. X..., demeurant à "l'aulnerie" (Manche) La Chapelle Cecelin, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. D..., E..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; M. Y..., Chollet, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 33 du Code rural, ensemble l'article 1719 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux B..., propriétaires de terres données à ferme aux époux X..., à payer à ces derniers une indemnité pour trouble de jouissance, l'arrêt attaqué, (Rennes, 16 décembre 1988) statuant sur renvoi après cassation, retient que la demande d'indemnisation est fondée, les propriétaires étant tenus d'assurer à leurs locataires une jouissance paisible des terres données à bail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en l'état du remembrement intervenu, le trouble allégué pouvait être imputé aux propriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux X..., envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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