Texte intégral
MINUTE N° 519/23
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Katja MAKOWSKI
Le 22.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03420 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5KA
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. IL FORNO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. HAPPY MEAL MATIC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2022, par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par assignation délivrée le 29 octobre 2019 par la SAS Il Forno à la SAS Happy Meal Matic et à la SARL Bumowa, a statué comme suit :
'MET hors de cause la société BUMOWA,
DEBOUTE la société IL FORNO de l'ensemble des demandes la concernant,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 16 octobre 2018 entre la société IL FORNO et la société HAPPY MEAL MATIC,
CONDAMNE la société HAPPY MEAL MATIC à restituer à la société IL FORNO la somme de 21 243,84 € versée à titre d'acompte,
CONDAMNE la société HAPPY MEAL MATIC à payer à la société IL FORNO la somme de 3 900 € de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société HAPPY MEAL MATIC de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société HAPPY MEAL MATIC à payer à la société IL FORNO la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HAPPY MEAL MATIC aux dépens,
CONSTATE que le présent Jugement est exécutoire de droit.'
Vu la déclaration d'appel déposée le 7 septembre 2022 contre ce jugement, par la SAS Happy Meal Matic, et la constitution d'intimée de la SAS Il Forno en date du 13 octobre 2022,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, concernant le jugement dont appel, de la SAS Il Forno en date du 26 mai 2023,
Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2023, par lesquelles la SAS Happy Meal Matic demande à la cour de :
'JUGER que la requête en rectification d'une erreur matérielle de la SAS IL FORNO s'analyse en une demande de rectification d'une erreur de droit ;
JUGER qu'une telle demande n'est pas recevable ;
En conséquence,
DEBOUTER la SAS IL FORNO de l'ensemble des demandes ;
CONDAMNER la SAS IL FORNO à verser à la SAS HAPPY MEAL MATIC la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2023, par lesquelles la SAS Il Forno demande à la cour de :
'RECTIFIER l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a retenu que 'le jugement est exécutoire de droit' ;
En conséquence,
COMPLETER le dispositif du jugement comme suit 'ORDONNE l'exécution provisoire du jugement'.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2023 et l'affaire mise en délibéré au 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Or, en l'espèce, si la SAS Il Forno fait justement valoir que, le litige ayant été introduit par acte en date du 29 octobre 2019, il y avait lieu d'appliquer les anciennes dispositions du code de procédure civile, régissant les instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, soit l'article 515 dudit code qui disposait que 'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi', disposition dont il avait d'ailleurs été demandé par la société Il Forno de faire application, il n'en demeure pas moins que, le juge de première instance ayant constaté l'exécution provisoire de droit, en conformité avec les nouvelles dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, a ainsi commis une erreur d'application du droit, ce qui ne relève pas du champ de l'erreur matérielle.
En conséquence de ce qui précède, la cour rejettera donc la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Il Forno et laissera les dépens à la charge de la requérante, qui succombe, sans que l'équité ne commande de faire, en outre, application au profit de la partie requise des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DEBOUTE la SAS Il Forno de sa requête en rectification d'erreur matérielle,
CONDAMNE la SAS Il Forno aux dépens de la présente procédure,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Happy Meal Matic.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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