Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOAK
CPAM DU FINISTERE
C/
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Mai 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/11157
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2014, M. [B] [G], salarié de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite de l'épaule gauche, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
M. [G] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 3 septembre 2016.
Sur la base d'un certificat médical de prolongation délivré le 28 septembre 2016, reçu par la caisse à une date non précisée, mentionnant une 'NCB gauche [soit une névralgie cervico-brachiale gauche] récidive douloureuse épaule G', la caisse, par lettre du 10 novembre 2016 portant comme objet 'refus de prise en charge-maladie professionnelle du 22 juillet 2014-date rechute 28 septembre 2016 ', a informé M. [G] :
- que le médecin conseil estimait que la lésion invoquée sur le certificat médical n'était pas imputable à la maladie professionnelle du 22 juillet 2014, de sorte qu'elle ne pouvait pas lui accorder les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels pour sa pathologie,
- de la possibilité de demander une expertise médicale.
M. [G] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, au terme de laquelle l'expert a conclu, le 17 février 2017, qu'à la date du 28 septembre 2016, il n'y avait pas d'aggravation évolutive de la pathologie de juillet 2014.
Par lettre du 1er mars 2017, la caisse a notifié à M. [G] sa décision de refus de prise en charge de la rechute.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi, le 15 avril 2017, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 20 juillet 2017 reçue par M. [G] le 2 août suivant, a rejeté sa demande.
Parallèlement, M. [G] a établi le 20 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une'NCB gauche' sur la base d'un certificat médical initial également daté du 28 septembre 2016, mentionnant une 'NCB gauche + récidive douloureuse épaule G'.
Par lettre du 18 septembre 2017, la caisse a notifié à M. [G] que :
- la pathologie ne figurant pas dans les tableaux de maladies professionnelles, il ne pouvait y avoir de prise en charge au titre de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, cette décision étant susceptible d'un recours auprès de la commission de recours amiable,
- le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) imputable à cette maladie étant inférieur à 25%, le dossier ne pouvait pas non plus être soumis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 461-1 alinéa 4, cette décision étant susceptible d'un recours auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Contestant cette décision fondée sur le taux d'incapacité retenu par le médecin conseil, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 22 novembre 2017.
Par jugement du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
- déclaré recevable, en la forme, le recours de M. [G] contre la décision de la caisse en date du 18 septembre 2017 ;
- confirmé la décision déférée, en ce qu'elle ne fait pas droit à la reconnaissance de la névralgie cervico-brachiale gauche en maladie professionnelle hors tableau ;
- reçu M. [G] en sa demande d'aggravation constituant une rechute professionnelle du 22 juillet 2014 ;
- dit qu'à la date du 28 septembre 2016, M. [G] présentait une rechute de sa maladie professionnelle du 22 juillet 2014, justifiant la prise en charge de celle-ci par la caisse ;
- renvoyé M. [G] devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
Par déclaration adressée le 2 juillet 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2020 mais seulement en ce qu'il a :
- reçu M. [G] en sa demande d'aggravation constituant une rechute professionnelle du 22 juillet 2014 ;
- dit qu'à la date du 28 septembre 2016, M. [G] présentait une rechute de sa maladie professionnelle du 22 juillet 2014, justifiant la prise en charge de celle-ci par la caisse ;
- renvoyé M. [G] devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
Appelée à l'audience de mise en état du 16 septembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 28 janvier 2022, la caisse en a sollicité la réinscription ; par ses écritures parvenues au greffe le même jour et notifiées à l'intimé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 janvier 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer M. [G] irrecevable en son recours pour cause de forclusion, en l'absence de saisine du tribunal dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable ;
- de confirmer, en conséquence, à l'égard de M. [G] le refus de prise en charge de la rechute du 28 septembre 2016 au titre de la maladie professionnelle du 22 juillet 2014.
Le 21 mars 2022, M. [G] qui avait le 10 mars 2022 reçu injonction de conclure et communiquer ses pièces avec justificatif d'envoi avant le 30 juin 2022 a adressé à la cour des conclusions et pièces le 21 mars 2022 mais sans justifier les avoir également transmis à la caisse.
Le 21 mars 2023, la caisse a informé la cour que M. [G] ne lui avait jamais adressé d'écritures malgré ses demandes répétées auprès de l'assuré en janvier, en octobre et en décembre 2022 dont elle justifiait ; elle demandait par ailleurs à être dispensée de comparaître à l'audience, ce qui a été accordé par la cour.
M. [G], régulièrement convoqué à l'audience du 22 mars 2023 n'a pas comparu et n'était pas représenté. Par courriel du 22 mars 2023 à 9h44 il a adressé ses écritures à la cour et demandé à être dispensé de comparaître en raison de sa situation financière et de son état de santé.
M. [G] n'ayant jamais justifié de la communication de ses écritures et pièces à la caisse avant l'audience, la cour n'a pas fait droit à la demande de dispense de comparution présentée par l'intéressé dans son courrier du matin-même de l'audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de la caisse.
M. [G] étant non comparant et non représenté, le présent arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent.
S'agissant d'une procédure orale ainsi qu'il est dit à l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale et qui est régie par les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, les parties ou leur représentant doivent comparaître.
L'absence de comparution de l'intimé, non dispensé, ne permet pas à la cour de prendre ses conclusions et pièces en considération.
Par l'effet de l'appel et des conclusions de la caisse, seule partie dispensée de comparaître, la cour n'est saisie que du litige concernant la rechute.
La caisse fait valoir que le recours de M. [G] en date du 22 novembre 2017 ne portait que sur la décision refusant la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et que ce n'est qu'à l'audience devant le tribunal le 3 mars 2020 que l'intéressé y a ajouté une contestation concernant le refus de prise en charge de la rechute confirmé par décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2017, notifiée par lettre reçue le 2 août 2017; qu'au 3 mars 2020, le délai de recours de deux mois était ainsi largement expiré de sorte que M. [G] était irrecevable à contester la décision de la commission de recours amiable.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du code précité dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de ces textes que la fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel.
L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable énonce que :
« Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement ».
L'article L. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose quant à lui que « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ».
Il en résulte que le délai de deux mois court à compter :
- soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable ;
- soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 au-delà duquel le silence de la commission de recours amiable vaut rejet .
Contestant la décision de refus de prise en charge de la rechute notifiée par lettre du 1er mars 2017, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, lors de sa séance du 20 juillet 2017, a confirmé le refus.
La caisse justifie que cette décision a été notifiée à M. [G] par lettre recommandée du 21 juillet 2017, réceptionnée le 2 août 2017, et comportait l'indication des voies de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper dont l'adresse était mentionnée, ainsi que du délai de recours de deux mois (pièce n°8 de ses productions).
Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. [G] a contesté cette décision du 20 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois courant à compter du 2 août 2017.
A défaut d'exercice du recours contentieux dans le délai ouvert par la notification de cette décision, cette dernière est devenue définitive, revêtue de l'autorité de la chose décidée. M. [G] ne pouvait donc plus remettre en cause la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2017 à l'occasion de l'instance concernant le refus de prise en charge de la maladie engagée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes par lettre datée du 17 novembre 2017.
Si le certificat médical initial du 28 septembre 2016 joint à la déclaration de maladie professionnelle établie le 20 janvier 2017 au titre d'une 'NCB gauche', mentionne lui aussi une récidive douloureuse de l'épaule gauche, valant également à ce titre déclaration de rechute, il demeure qu'il avait été irrévocablement décidé qu'il ne présentait pas une rechute à cette date du 28 septembre 2016, sur la base de l'expertise précitée.
M. [G] est en conséquence irrecevable en sa demande de prise en charge de la rechute du 28 septembre 2016, le jugement entrepris étant infirmé des chefs contestés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- reçoit M. [G] en sa demande d'aggravation constituant une rechute professionnelle du 22 juillet 2014 ;
- dit qu'à la date du 28 septembre 2016, M. [G] présentait une rechute de sa maladie professionnelle du 22 juillet 2014, justifiant la prise en charge de celle-ci par la caisse ;
- renvoie M. [G] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable M. [G] en sa demande de prise en charge de la rechute du 28 septembre 2016 ;
Condamne M. [G] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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