Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements ACET, dont le siège est ... Caudry,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section industrie), au profit de M. Narcisse X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société ACET, a pris sa retraite en octobre 1996 ; que faisant valoir qu'il était en droit de prétendre au paiement de la prime de participation prorata temporis, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis dispose en son article 12, alinéa 5, que le salarié conserve ses droits au prorata du temps passé dans l'entreprise, aux primes et gratifications diverses ; qu'il convient de se baser sur la fiche de paie de décembre 1995 où M. X... a perçu la somme de 7 317 francs pour prime de participation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12, alinéa 5, de la convention collective susvisée, n'est relatif qu'au jour de congé de la Saint-Eloi et ne pouvait justifier sa décision, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché à quel titre la prime de participation était due au salarié et pouvait, par ailleurs, faire l'objet d'un règlement prorata-temporis, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACET au paiement d'une somme au titre de la prime de participation 1996, le jugement rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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