Texte intégral
N° RG 23/08875 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKFJ
Nom du ressortissant :
[H] [L]
[L]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H] [L]
né le 03 Juillet 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, substitué par Me Marie Guillaume, avocate au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2023 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2022, le préfet de l'Isère a édicté un arrêté portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [I] [H] [L] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec une interdiction de retour pendant un an.
Par arrêt en date du 9 mai 2023 la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par [I] [H] [L] à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 2022 qui avait confirmé la décision préfectorale précitée.
Le 28 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [H] [L] par le préfet de l'Isère, le tribunal administratif ayant annulé l'interdiction de retour mais validé l'obligation de quitter le territoire français par jugement en date du 4 octobre 2023.
Le 28 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 30 septembre 2023 et 28 octobre 2023, respectivement confirmées en appel les 2 octobre 2023 et 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [H] [L] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 26 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le 27 novembre 2023, le conseil de [I] [H] [L] a déposé des conclusions écrites aux fins de mise en liberté de l'intéressé, en arguant de l'absence de démonstration, par l'autorité préfectorale, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire et l'inexistence de toute perspective raisonnable d'éloignement.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2023 à 14 heures 29, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil de [I] [H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023 à 10 heures 26, en sollicitant que soit prononcée la nullité de l'ordonnance rendue en première instance eu égard à la violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et que soit constaté, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour, compte tenu de l'expiration du délai de 48 heures pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.
A titre subsidiaire, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de [I] [H] [L], en reprenant les mêmes moyens que ceux développés en première instance, à savoir l'absence de démonstration de la délivrance à bref délai d'un document de voyage et l'inexistence de toute perspective raisonnable d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2023 à 10 heures 30.
[I] [H] [L] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [I] [H] [L] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [H] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite sortir du centre de rétention administrative car les conditions de vie y sont trop difficiles. Il ajoute qu'il est parent d'enfant français et ne comprend donc pas pourquoi l'administration veut malgré tout l'éloigner du territoire français.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [H] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la nullité de l'ordonnance déférée et ses conséquences
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il est constant que le défaut de réponse aux conclusions et aux moyens qu'elles contiennent caractérise un défaut de motivation.
L'article 458 du même code énonce quant à lui que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, le conseil de [I] [H] [L] fait grief à l'ordonnance attaquée de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement pourtant soulevé dans ses conclusions écrites et soutenu oralement à l'audience.
Il est certes indéniable que dans sa décision, le premier juge ne se réfère pas expressément à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, telle que soulevée par le conseil de [I] [H] [L] dans ses conclusions. Il n'est en revanche pas discuté par ce même conseil que le magistrat a répondu à l'autre moyen tiré de l'absence de démonstration, par l'autorité administrative, de la délivrance des documents de voyage à bref délai.
Or, il sera rappelé que la notion de documents de voyage vise non seulement le laissez-passer consulaire lui-même, mais également le routing à destination du pays où le retenu est légalement admissible.
Il s'ensuit que lorsque les débats portent sur la question de savoir si la situation du retenu répond aux exigences de l'article L.742-5 3° du CESEDA , l'argument tenant à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement devient inopérant, puisque le magistrat doit fonder sa décision sur la notion plus restrictive de délivrance à bref délai des documents de voyage.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil de [I] [H] [L] considère que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, eu égard à l'absence de toute réponse des autorités algériennes malgré la transmission de la copie du passeport il y a plus de deux mois.
Il convient de relever qu'il résulte de l'anayse des pièces du dossier et de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [I] [H] [L] formalisée par le préfet de l'Isère :
- que celui-ci a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 28 septembre 2023 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- que les empreintes et les photographies de l'intéressé ainsi que les copies de son passeport valable jusqu'au 8 août 2028, de sa carte d'identité, de son acte de naissance algérien et de sa carte d'immatriculation au consulat d'Algérie de [Localité 5] datée du 28 août 2021 ont été envoyées au consulat d'Algérie,
- que des relances ont été adressées aux autorités consulaires 2 octobre, 9 octobre, 16 octobre , 23 octobre, 27 octobre, 7 novembre, 13 novembre et 23 novembre 2023,
- que le préfet de l'Isère reste à ce jour dans l'attente d'une date d'audition.
Au regard de ces éléments circonstanciés fournis par l'autorité administrative, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [H] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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