Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-11.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.927
Date de décision :
8 janvier 2020
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° M 18-11.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2020
La société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-11.927 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT Caterpillar France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. Y... et le syndicat CGT Caterpillar France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la discrimination à l'encontre de F... Y... avait perduré au-delà de l'arrêt rendu le 23 août 2010 par la cour d'appel de Lyon, d'AVOIR condamné la société Caterpillar à verser au salarié la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié à titre de rattrapage de salaire la somme globale de 21 811,29 euros (318 € sur l'année 2010, 2 678 € sur l'année 2011, 2 678 € sur l'année 2012, 2 678 € sur l'année 2013, 4 486,43 € sur l'année 2014, 4 486,43 € sur l'année 2015, 4 486,43 € sur l'année 2016), outre la somme de 2 181,12 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Caterpillar à payer au syndicat CGT Caterpillar France la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, d'AVOIR condamné la société Caterpillar aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de régularisation salariale et le rattrapage lié à l'évolution du coefficient :
selon l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que le passif antérieur à l'arrêt du 23 août 2010 étant apuré, il convient d'examiner si la discrimination syndicale reconnue par cette Cour s'est poursuivie dans la période postérieure ; que pour les années 2010 (3 mois) à 2013, M. Y... s'en tient à l'écart de salaire admis par la S.A.S. Caterpillar France dans sa réponse du 25 octobre 2011 à l'inspecteur du travail ; que pour les années postérieures, il compare sa situation à celles de K... N... et B... G..., d'ancienneté comparable et tous deux au coefficient 295, dont les salaires au 1er janvier 2014 étaient respectivement de 2 632,98 € et de 2 630,41 € ; qu'au 31 décembre 2013, le salaire moyen du coefficient 295 était de 2 631 € pour une ancienneté comprise entre 25 et 30 ans ; qu'en équivalent temps plein, M. Y... percevait 2 285,89 € ; que la S.A.S. Caterpillar France objecte que K... N..., B... G... et M. Y... n'ont pas été embauchés au même salaire et que leur évolution divergente à dater de 2010 s'explique par leurs notations annuelles ; que si K... N..., engagé comme électricien au coefficient 205, avait un avantage initial sur les deux autres salariés engagés comme opérateurs au coefficient 175, le salaire de B... G... était en 1986 inférieur à celui de M. Y... ; que B... G... a obtenu le coefficient 260 quatre ans avant M. Y... et avait en 1999 un salaire mensuel supérieur de 44,81 € à celui de l'appelant ; qu'entre janvier 1999 et janvier 2016, les salaires mensuels de B... G... et de M. Y... (en équivalent temps plein) ont progressé respectivement de 57,95 % et de 53,89 %, ce qui a creusé encore plus un écart qui était déjà de 85,22 € en faveur du premier en 1999 et qui était passé à 200,07 € en janvier 2016 ; que le tableau que la S.A.S. Caterpillar France a inséré dans ses conclusions (page 5) fait apparaître que de 2010 à 2016, l'évaluation de K... N... et de B... G... a été plus favorable que celle de M. Y... jusqu'en 2013 inclus ; que l'employeur n'ayant pas estimé devoir communiquer les comptes rendus d'entretien annuel de l'appelant, il n'est pas possible d'aller au-delà de ce constat qui ne suffit pas à expliquer un écart dont l'origine est antérieure à l'année 2000 ; que le salaire de B... G... constitue un terme de comparaison pertinent puisque la situation de ce dernier est comparable à celle de M. Y... en termes de poste occupé, d'ancienneté et de coefficient ; qu'en outre, M. Y... se compare à un technicien dont le salaire se situait seulement, début 2014, dans la moyenne des salaires du coefficient 295 pour une ancienneté identique ; que l'écart constaté entre M. Y... et B... G... n'en prend que davantage de sens ; que la S.A.S. Caterpillar France n'a pas démontré qu'un tel écart était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en conséquence, la S.A.S. Caterpillar France doit être condamnée à payer à M. Y... :
un rappel de salaire de 318 € sur l'année 2010,
un rappel de salaire de 2 678 € sur l'année 2011,
un rappel de salaire de 2 678 € sur l'année 2012,
un rappel de salaire de 2 678 € sur l'année 2013,
un rappel de salaire de 4 486,43 € sur l'année 2014,
un rappel de salaire de 4 486,43 € sur l'année 2015,
un rappel de salaire de 4 486,43 € sur l'année 2016,
soit un total de 21 811,29 €, complété par une indemnité de congés payés de 2 181,12 € » ;
(...)
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral :
la Cour n'est saisie par la S.A.S. Caterpillar France d'aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause l'existence du préjudice moral réparé par les premiers juges et l'appréciation qui en a été faite ;
(...)
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat C.G.T. Caterpillar :
d'abord que M. Y... a été régulièrement désigné par la commission exécutive du syndicat C.G.T. Caterpillar France le 11 juillet 2013 pour représenter ce dernier dans la présente procédure (pièce nº 32 de M. Y...) ; qu'en dépit du terme impropre « partie civile », l'objet de la désignation ne fait aucun doute ; que la S.A.S. Caterpillar France est sans qualité pour apprécier l'opportunité du choix de la commission exécutive ;
qu'aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la discrimination subie par un salarié est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; qu'en conséquence, le jugement qui a débouté le syndicat C.G.T. Caterpillar France de sa demande doit être infirmé ; que la S.A.S. Caterpillar France sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « -IV- sur le rattrapage de salaires et les congés payés afférents après décision judiciaire (demande en paiement des sommes de 16 719.75 euros et 1 671,97 euros)
En application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II posant le principe de non-discrimination, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. F... Y... soutient que la S.A.S CATERPILLAR n'aurait pas tiré toutes les conséquences d'une précédente décision judiciaire ayant admis une discrimination salariale et invoque la persistance d'une différence de rémunération avec des salariés de même ancienneté et de même coefficient.
Il est constant que par arrêt en date du 23 août 2010 rendu par la cour d'appel de Lyon et produit aux débats, l'existence d'une discrimination salariale à l'encontre de M. F... Y... a été reconnue, la cour ayant constaté que la S.A.S CATERPILLAR aurait dû classer M. F... Y... au coefficient 295 à compter du 01 janvier 1999 et en tirer toutes les conséquences de droit.
La cour d'appel de Lyon a alloué à M. F... Y... les sommes de :
- 20 000,00 euros au titre de la revalorisation du coefficient, correspondant au préjudice financier et matériel direct en rapport avec la discrimination,
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la discrimination syndicale,
- 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. F... Y... soutient aujourd'hui que la S.A.S CATERPILLAR n'aurait pas mis fin à la discrimination et qu'il n'aurait pas été rétabli dans ses droits malgré la décision judiciaire susvisée.
La S.A.S CATERPILLAR expose pour sa part que le salaire de M. F... Y... était déjà supérieur au salaire minimum appliqué aux salariés bénéficiant du coefficient 295 et que le demandeur ne pourrait donc prétendre à aucune augmentation de salaire ; elle soutient avoir parfaitement exécuté l'arrêt rendu le 23 août 2010 et n'avoir pas appliqué au demandeur l'augmentation de 5 % habituellement accordé aux salariés promus, dès lors que le demandeur n'a pas bénéficié d'une promotion, mais d'une décision judiciaire ; elle invoque en outre l'absence de preuve de l'usage invoqué.
Cependant, il résulte d'un courrier émanant de la S.A.S CATERPILLAR elle-même, adressé le 25 octobre 2011 à l'inspection du travail, qu'une "analyse technique détaillée et comparative de la position salariale de M. F... Y... par rapport aux salariés occupant un poste au moins égal au sien" a permis de constater la réalité d'un écart de salaire en sa défaveur à hauteur de 206,00 euros (pièce 10 demandeur).
Par courrier du 6 février 2012 (pièce 1 défenderesse), la S.A.S CATERPILLAR confirme l'existence d'un différentiel de salaire de 150,00 euros, après comparaison de situations "quasiment identiques de deux autres collègues de M. F... Y... qui sont entrés dans la société en 1986 et qui occupent des fonctions similaires".
L'existence d'une différence salariale objective et admise par l'employeur lui-même est donc suffisamment établie à compter de 2011, qualifiant ainsi la discrimination salariale invoquée par le demandeur.
Les dommages et intérêts fixés par la cour d'appel de Lyon ne sauraient en aucun cas compenser cette perte de salaire, postérieure à la décision judiciaire, ce que la S.A S CATERPILLAR n'ignore pas, les dispositions légales applicables à l'indemnisation des préjudices excluant toute indemnisation d'un préjudice futur à l'exclusion des pertes de chance qui sont alors spécifiquement qualifiées par la décision qui en fixe l'indemnisation.
La production des entretiens annuels de deux salariés et la justification de la différence de rémunération, après introduction de la demande, par un système de notation au mérite résultant des comptes rendus d'entretiens annuels, ne saurait pas plus justifier la discrimination salariale constatée, dès lors que l'analyse technique et détaillée des services de la S.A.S CATERPILLAR elle-même, évoquée dans le courrier du 25 octobre 2011, a nécessairement pris en compte l'ensemble des critères de la rémunération de l'entreprise, dont la notation au mérite aujourd'hui invoquée et que le courrier du 06 février 2012 évoque des situations "quasiment identiques".
Il résulte en conséquence de ce qui précède que la S.A.S CATERPILLAR ne démontre pas que la différence de salaire de 206,00 euros en défaveur de M. F... Y..., depuis son passage au coefficient 295 par rapport aux salariés de même ancienneté bénéficiant du même coefficient, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
(
)
VII- sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
En droit et par application des dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. F... Y... réclame paiement de dommages et intérêts pour les préjudices suivants :
- perte d'une chance sur la prime 2009/2010
- préjudice matériel et financier en raison d'une discrimination syndicale,
- préjudice moral.
S'agissant de la perte de chance, aucun préjudice n'est démontré, M. F... Y... se contentant d'invoquer les termes du jugement rendu le 18 mars 2013 dans un litige opposant la S.A.S CATERPILLAR au syndicat CGT CATERPILLAR ; cette demande sera en conséquence rejetée.
S'agissant du préjudice causé par la discrimination, il sera évalué aux sommes déjà fixées par l'arrêt du 23 août 2010 rendu par la cour d'appel de Lyon, la S.A.S CATERPILLAR ayant poursuivi, malgré cette décision judiciaire, la discrimination salariale pourtant condamnée.
En conséquence, la S.A.S CATERPILLAR sera condamnée à payer à M. F... Y..., à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier la somme de 20 000,00 euros, et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 5 000,00 euros.
Le syndicat CGT CATERPILLAR ne démontre pas l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par la discrimination reconnue à la demande de M. F... Y..., et a d'ailleurs porté cet intérêt collectif devant une autre juridiction.
II n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts
VIII- sur les autres demandes
La demande tendant à voir "dire et juger que la décision à intervenir emportera effet postérieurement à la décision à intervenir" n'est fondée sur aucune règle de droit et le Conseil de prud'hommes n'y fera pas droit, seules les dispositions légales relatives à l'autorité de la chose jugée et à l'exécution des décisions judiciaires s'appliquant en l'espèce.
Il convient de faire droit à la demande relative aux intérêts de retard, qui courront pour les créances à caractère salarial à compter du 24 juillet 2013, date de la demande, et, pour les créances indemnitaires, à compter de ce jour.
L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, en totalité, compte tenu de l'ancienneté du litige.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. F... Y... ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner la S.A.S CATERPILLAR à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500,00 euros.
Le syndicat CGT CATERPILLAR, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, sera débouté de ce chef de demande.
Enfin, la S.A.S CATERPILLAR, condamnée au paiement de sommes, sera condamnée aux dépens, s'il en est » ;
1º) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, et aux juges du fond de caractériser, la différence de traitement entre salariés placés dans une situation comparable invoquée à l'appui d'une demande en reconnaissance de discrimination ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la discrimination de M. Y... avait perdurée au-delà de l'arrêt du 23 août 2010, que dans deux courriers des 25 octobre 2011 et 6 février 2012 l'employeur avait lui-même fait part de l'écart de rémunération entre M. Y... et d'autres salariés, qu'il estimait être dans des « situations quasiment identiques », la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser l'identité de situation qu'elle retenait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à dire que M. K... N... avait été embauché en qualité d'opérateur au coefficient 175 et que M. G... avait été quant à lui embauché en qualité d'électricien au coefficient 205 ; qu'en effet la société Caterpillar indiquait expressément que M. N... et M. G... avaient respectivement été embauchés en qualité d'opérateur au coefficient 175 et d'électricien au coefficient 205 (conclusions de l'exposante p. 4 § 3) ; que M. Y..., pour se comparer à ces salariés, visait expressément les pièces 2d et 3d produites par l'exposante et desquelles il ressortait effectivement que M. N... avait été embauché en 1986 en qualité d'opérateur et que M. G... avait quant à lui été embauché la même année, mais en qualité d'électricien ; que dès lors, en relevant, pour estimer que la situation de M. Y... pouvait être comparée à celle de M. G..., que ce dernier avait été engagé comme opérateur au coefficient 175, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant à l'appui de sa décision qu'entre les salaires de M. G... et M. Y... il existait un écart « qui était déjà de 85,22 euros en faveur du premier en 1999 », lorsqu'elle avait par ailleurs relevé que « B... G... avait en 1999 un salaire mensuel supérieur de 44,81 euros à celui de l'appelant », la cour d'appel s'est contredite et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, l'employeur peut apporter la preuve que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le passif antérieur à l'arrêt du 23 août 2010 était apuré et qu'il y avait lieu d'examiner seulement la situation postérieure à 2010 ; qu'elle a à ce titre constaté que les évaluations de M. G... et M. N... avaient été plus favorables que celles de M. Y... de 2010 à 2013 inclus ; que néanmoins, la cour d'appel a jugé que l'évaluation moins favorable du salarié ne justifiait pas l'écart de rémunération constaté, motif pris que ce dernier existait avant même l'année 2000 ; qu'en se fondant sur cet élément « apuré par l'arrêt du 23 août 2010 » et donc inopérant à exclure que pour la période litigieuse, i.e. après 2010, la différence de situation constatée était objectivement justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie simples affirmations sans donner à leurs constatations une précision de fait suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que les entretiens annuels produits ne justifiaient pas la différence de traitement constatée, que « l'analyse technique et détaillée des services de la SAS Caterpillar elle-même, évoquée dans le courrier du 25 octobre 2011, a nécessairement pris en compte l'ensemble des critères de la rémunération de l'entreprise, dont la notation au mérite aujourd'hui invoquée », sans indiquer de quel élément elle tirait le fait que l'analyse faite à l'époque par les services de la société Caterpillar aient tenu compte des évaluations des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Caterpillar France à payer à M. Y... la somme de 1 142,57 euros à titre de rappel de salaires au titre des dépassements d'horaires non rémunérés (412,85 euros sur l'année 2010, 237,80 euros sur l'année 2011, 94,74 euros sur l'année 2012, 358,67 euros sur l'année 2013, 38,51 euros sur l'année 2014) outre une indemnité de congés payés de 114,2 euros, d'AVOIR condamné la société Caterpillar aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre des dépassements d'horaires non rémunérés :
le juge départiteur n'a pas statué sur ce chef de demande non repris dans le dispositif de ses conclusions de première instance ;
que par lettre du 3 juin 2010, a constaté, au vu de son relevé de pointage, que certains retards en début de poste avaient été déduits à la minute près, alors que les dépassements en fin de poste ne lui étaient jamais rémunérés ; que par lettre du 8 septembre 2010, la S.A.S. Caterpillar France a refusé toute indemnisation au motif que ces heures n'avaient pas été effectuées à la demande de la hiérarchie ; que le salarié a renouvelé sa requête dans un courrier du 18 octobre 2011, dans lequel il a analysé les données de la pointeuse pour l'année 2010 ; que dans ses écritures, il reprend ces données en les complétant pour les années 2011 à 2014 ; qu'il précise dans chaque cas le motif du dépassement ;
que selon l'article L 2325-9 du code du travail, le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus ; que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; que, de façon générale, le temps passé par des représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur ne peut être imputé sur leur crédit d'heures ; que le moyen tiré d'un accord collectif prévoyant la récupération des heures de délégation est donc inopérant ;
Qu'en conséquence, la S.A.S. Caterpillar France doit être condamnée à payer à un rappel de salaire de 1 142,57 €, soit :
412,85 € sur l'année 2010,
237,80 € sur l'année 2011,
94,74 € sur l'année 2012,
358,67 € sur l'année 2013,
38,51 € sur l'année 2014,
outre une indemnité de congés payés de 114,25 € » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, oralement soutenues à l'audience, M. Y... mentionnait une justification pour certains des dépassements d'horaires dont il réclamait le paiement, mais pour d'autres il n'en mentionnait aucune (conclusions adverses p. 15 à 20) ; que dès lors, en retenant, pour faire droit à l'intégralité de la demande du salarié, que ce dernier précisait dans chaque cas le motif du dépassement, la cour d'appel dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2 °) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie, dépourvue de toute offre de preuve ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'intégralité de la demande du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que dans ses écritures le salarié précisait dans chaque cas le motif de dépassement ; qu'en s'en tenant ainsi seules allégations du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'un salarié à temps partiel n'a droit au paiement des heures complémentaires que si elles ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait jamais autorisé le salarié à accomplir de quelconques heures complémentaires (conclusions de l'exposante p. 10 in fine) ; qu'en faisant intégralement droit à la demande du salarié au titre de prétendus dépassements d'horaires non rémunérés, sans constater l'accord, au moins implicite, de l'employeur pour l'exécution par le salarié des heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et suivants du code du travail et 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
4°) ALORS QUE le temps de trajet, pris par le représentant syndical au comité d'entreprise, en dehors de l'horaire normal de travail, en exécution de ses fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif seulement pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; qu'en l'espèce, en faisant intégralement droit à la demande du salarié, sans constater que les dépassements d'horaires, qu'il prétendait avoir effectué pour se rendre à différentes réunions en exécution de son mandat, dépassaient le temps normal de trajet du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-9 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CGT Caterpillar France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et financier ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination et préjudice matériel et financier, M. Y... requiert contre la société Caterpillar France « une condamnation exemplaire », mais ne démontre pas que le rappel de salaire alloué par le présent arrêt laisse subsister un préjudice financier justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; qu'il ne communique aucune pièce relative au plan d'épargne entreprise auquel il dit avoir adhéré ; qu'il se prévaut d'un préjudice purement hypothétique pour ce qui concerne la perte des droits à la retraite puisqu'il est âgé de 52 ans seulement et n'a pas demandé la liquidation de ses droits ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination ; qu'en rejetant la demande de M. Y... de dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier, à raison de ce qu'il ne démontrait pas que le rappel de salaire qu'il lui était alloué laissait subsister un préjudice financier justifiant l'octroi de dommages-intérêts, qu'il ne communiquait aucune pièce relative au plan d'épargne entreprise auquel il disait avoir adhéré et qu'il se prévalait d'un préjudice purement hypothétique s'agissant de la perte de ses droits à la retraite puisqu'il était âgé de 52 ans seulement et n'avait pas sollicité la liquidation de ses droits, tout en constatant que la discrimination à son encontre avait perduré au-delà de l'arrêt rendu le 23 août 2010 par la cour d'appel de Lyon, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que M. Y... ne démontrait pas que le rappel de salaire qu'il lui était alloué laissait subsister un préjudice financier justifiant l'octroi de dommages-intérêts, quand elle ne pouvait assimiler l'allocation d'un rappel de salaire à l'indemnisation résultant d'une discrimination judiciairement constatée, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination ; qu'enfin, en tirant argument de ce que M. Y... ne communiquait aucune pièce relative au plan d'épargne entreprise auquel il disait avoir adhéré, soit en se déterminant par des motifs relatifs au quantum de l'indemnisation et non au principe de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Caterpillar France à payer à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, la seule somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, la cour n'est saisie par la société Caterpillar France d'aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause l'existence d'un préjudice moral réparé par les premiers juges et l'appréciation qui en a été faite (v. arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Caterpillar à payer à M. Y... la seule somme de 5.000 € au titre du préjudice moral en tant qu'elle n'était saisie par la société Caterpillar d'aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause l'existence du préjudice moral réparé par les premiers juges et l'appréciation qui en avait été faite, sans aucunement répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... contestait cette évaluation qu'il fixait à 50.000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes de rattrapage de salaire sur la prime STIP/ICP de 2008, 2010, 2014 et 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture d'égalité de traitement au regard de la STIP/ICP, à la fin des années 1980, la société Caterpillar France a créé en faveurs des cadres de l'entreprise un « short term incentive plan » (littéralement « plan d'intéressement à court terme ») qui correspondait à un complément de rémunération permettant à ces derniers d'atteindre le niveau moyen de rémunération pratiqué dans la métallurgie ; que lors des négociations annuelles obligatoires qui se sont achevées sur un procès-verbal du 22 février 1995, les organisations syndicales ont exprimé leur opposition à l'extension de ce système de rémunération, impliquant une variabilité de celle-ci, aux ouvriers, administratifs et techniciens ; que le 18 mars 2005, la direction a proposé aux organisations syndicales d'étendre l'ICP (ancien nom du STIP) à d'autres catégories de salariés, étant observé qu'il ne s'ajouterait pas au salaire de base mais s'imputerait sur celui-ci : qu'un référendum organisé le 14 avril 2005 s'est traduit par un rejet massif de cette proposition (82 % de refus avec une participation de 75 %) ; que le 6 juillet 2011, un accord collectif catégoriel pour la mise en place d'une prime exceptionnelle de résultats dénommée STIP en faveur de l'ensemble du personnel qui n'en bénéficiait pas a été signé par la direction et le seul syndicat Force ouvrière ; qu'en l'absence d'opposition, il est entré en application ; que la prime prévue par cet accord se calculait selon la formule suivante : rémunération annuelle de base x pourcentage x facteur de performance, le pourcentage étant de 3 % pour les non cadres contre 9 à 12 % pour les cadres ; que par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné aux sociétés défenderesses de verser à chaque salarié n'en ayant pas bénéficié au titre des années 2008, 2009 et 2010 une indemnité correspondant, déduction faite des charges sociales à régler, au STIP versé par l'employeur aux cadres de direction, avec l'application d'un taux de 3 % pour les salariés dont le grade est inférieur à 19, les autres paramètres étant ceux ayant été appliqués par l'entreprise pour chaque année considérée ; que par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement et condamné les sociétés à régler à leurs salariés non cadres respectifs la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de leur groupe respectif de direction de grade 19, sous les conditions et selon les modalités définies par le STIP 2008, pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que les sociétés Caterpillar France et Caterpillar Commercial Services se sont désistées de leur pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que sur la demande relative aux années 2008 et 2010, si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, les salariés cadres et non cadres ne se trouvaient pas dans une situation identique au regard des conditions d'exercice des fonctions, de l'évolution de carrière ou des modalités de rémunération ; qu'en effet, les salariés cadres sont l'objet d'une attente plus importante de leur employeur en termes d'engagement et d'identification à l'entreprise, sont plus exposés aux conséquences de l'évolution de la politique de celle-ci et s'accommodent mieux que les autres salariés de voir leur rémunération affectée par la fluctuation de ses résultats ; que le rejet massif par référendum de la proposition de la direction en 2005 a démontré à la fois l'attachement des ouvriers et employés à la fixité de la rémunération et la disparité des situations des différentes catégories professionnelles, justifiant la différence de traitement critiquée à tort par l'appelant ; que sur la demande relative aux années 2014 et 2015, les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que M. Y..., qui ne rapporte pas la preuve mise à sa charge, n'est pas fondé à remettre en cause la différence des pourcentages applicables au calcul du STIP des cadres et des non-cadres, telle qu'elle résulte pour les années 2011, 2012 et 2013 de l'accord collectif catégoriel du 6 juillet 2011 ; que selon l'article L. 2222-4 du code du travail, sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; que la société Caterpillar France ayant continué de faire application du taux de 3 % en 2014 et unilatéralement porté ce taux à 3,5 % en 2015 dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord collectif en 2016, M. Y... doit être débouté de sa demande, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée (v. arrêt, p. 9 et 10) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant, pour débouter M. Y... de ses demandes de rattrapage de salaire sur la prime STIP/ICP, qu'il existait une différence de traitement qui était justifiée par la distinction entre les catégories professionnelles de cadres et non cadres au sein de la société Caterpillar France, quand telle n'était pas la question posée, M. Y... invoquant, dans ses écritures d'appel, la nature juridique spécifique du STIP/ICP, résultant d'un accord catégoriel, et définie comme une prime exceptionnelle de résultat ayant pour objectif de permettre aux salariés d'avoir accès à une rémunération variable et aléatoire sous forme de prime exceptionnelle liée aux résultats, rémunération ainsi complémentaire de celle de base et devant s'y ajouter, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'au demeurant, en soulevant d'office, pour débouter M. Y... de ses demandes relatives au STIP/ICP pour les années 2014 et 2015, le moyen tiré de ce que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote étaient présumées justifiées, de sorte qu'il appartenait à celui qui les contestait de démontrer qu'elles étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » implique que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, ne sont présumées justifiées que sauf preuve qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que de même, en retenant, pour débouter M. Y... de ses demandes relatives au STIP/ICP pour les années 2014 et 2015, qu'il ne rapportait pas la preuve mise à sa charge et n'était pas fondé à remettre en cause la différence des pourcentages applicables au calcul du STIP/ICP des cadres et non cadres telle qu'elle résultait pour les années 2011 à 2013 de l'accord collectif catégoriel du 6 juillet 2011, sans rechercher si le salarié ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'établir cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit principe « à travail égal, salaire égal » ;
4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant encore d'office, pour débouter M. Y... de ses demandes relatives au STIP/ICP pour les années 2014 et 2015, le moyen tiré de ce que, selon l'article L. 2222-4 du code du travail, sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continuait de produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant enfin, pour débouter M. Y... de ses demandes relatives au STIP/ICP pour les années 2014 et 2015, que la société Caterpillar France avait continué de faire application du taux de 3 % en 2014 et unilatéralement porté ce taux à 3,6 % en 2015 dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord collectif en 2016, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir qu'à compter de 2014, aucun accord catégoriel n'existant plus au sein de l'entreprise, et donc en l'absence d'un nouvel accord collectif catégoriel, la société Caterpillar ne pouvait se fonder sur les termes du dernier accord triennal, à savoir celui valable de 2011 à 2013, pour prétendre que le paiement du STIP/ICP sur la base d'un pourcentage de 3 % en 2014, puis 3,6 % en 2015, était régulier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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