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Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-12.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.442

Date de décision :

3 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10152 F Pourvoi n° J 15-12.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [X], 2°/ Mme [V] [E], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ la société Les Myosotis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance n° RG : 14/04799 rendue le 25 novembre 2014 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [X] et de la société Les Myosotis ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] et la société Les Myosotis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] et la société Les Myosotis. Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision de bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan du 16 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE En cours de délibéré par courrier recommandé posté le 21 octobre 2014 et reçu le 22 octobre 2014 les appelants, faisant état d'une hospitalisation de Mme [X] et d'une mauvaise inscription de la date d'audience sur son agenda, sollicitent un ultime, report de l'examen de la cause : le courrier du 21 octobre 2014, non accompagné de justificatif et qui fait état de motifs manifestement dilatoires, fait suite à d'autres courriers du même type ; que la demande de réouverture des débats qu'il contient ne sera donc pas acceptée ; en cause d'appel le seul fait que, dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, en dépit de l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si cet appelant a été convoqué ou cité à sa personne ; en l'espèce M. et Mme [X] et la SCI, appelants non comparant ayant été touchés à personne par la convocation, la présente décision sera donc réputée contradictoire ; cette convocation contenait en caractère apparents les informations relatives aux modalités de comparution et aux conséquences de l'absence de comparution dans les termes suivants : « informations importantes concernant la procédure. La procédure étant orale, vous devez vous présenter en personne ou vous faire représenter par un avocat ou par un représentant de voire choix muni d'un pouvoir spécial écrit Si vous entendez présenter une argumentation écrite ou des pièces à l'appui de vos prétentions. Vous devrez : -remettre ces documents au magistrat à l'audience ils ne pourront [U] examinés que si vous êtes présent ou représenté. - adresser ces documents aux parties adverses au moins 15 jours avant l'audience pour respecter le principe du contradictoire. Si vous ne comparaissez pas personnellement ou par un représentant mandaté, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par vos adversaires." - sur la recevabilité : les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable. Au fond : il résulte des articles 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, que la procédure de recours contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement, de sorte que le dépôt de conclusions - sauf autorisation expresse donnée, en application des articles 946 alinéa 2 et 446-1 du code de procédure civile, aux parties de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience , qui n'a pas été dévriwée en l'espèce - ne peut suppléer le défaut de comparaître ; que, selon l'article 468, alinéa 1er du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire a une audience ultérieure ; il en résulte que si, sans motif légitime l'auteur du recours contre la décision du bâtonnier n'est ni comparant ni représenté à l'audience d'appel, le premier president n'est saisi d'aucun moyen d'appel ; en l'espèce me bâtonnier a rendu sa décision dans les délai et selon les formes prévues par le décret du 27 novembre l991 ; sa décision repose sur une correcte application de la loi et, une appréciation exacte des faits ; 1°) - ALORS QUE la notification d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les convocations envoyées aux exposants rappelaient qu'ils devaient se présenter ou se faire représenter et qu'à défaut de comparution, ils s'exposaient à ce qu'une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires ; qu'en estimant ces convocations régulières, quoiqu'elles n'aient pas précisé que la comparution était obligatoire à peine d'irrecevabilité des écritures et des pièces, le premier président a violé les articles 468 et 665-1 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) – ALORS QUE l'absence de l'appelant dans une procédure orale n'autorise le juge à statuer au fond que si cette partie n'a pas de motif légitime justifiant son absence ; qu'en estimant pouvoir statuer au fond malgré les irrégularités des convocations à l'audience, le premier président a violé les articles 468 et 665-1 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°) - ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en visant, pour refuser la réouverture des débats, des courriers du même type que la demande de réouverture, sans plus de précision, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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