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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-18.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.922

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier du Vexin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 2000 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit de : 1 / de M. Laurant X..., 2 / de Mme Patricia Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, ainsi qu'un mémoire en rectification d'erreurs matérielles, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre hospitalier du Vexin, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 25 avril 2000), rendu en dernier ressort, que, préalablement à la mise en vente, en tant que lots de copropriété, des logements réhabilités d'un établissement médical, le Centre hospitalier du Vexin (le centre hospitalier) et le syndicat des copropriétaires ont, par acte authentique public, convenu de l'établissement de "servitudes" dont l'une concernait l'alimentation de l'immeuble collectif en électricité et eau ; que les époux X... ont, par acte authentique du 27 janvier 1996, acquis un lot dans cet immeuble et, se prévalant de la convention dite de servitude à laquelle renvoyait l'acte d'acquisition, ont assigné le centre hospitalier en paiement du coût des travaux de mise en conformité de l'installation électrique avec les normes de sécurité exigées par Electricité de France ; Attendu que, pour dire que le centre hospitalier n'a pas respecté l'engagement auquel il était tenu envers les copropriétaires de la résidence et retenir le principe du préjudice allégué par les époux X..., le jugement retient que la convention sur l'alimentation en électricité et en eau ne fixait pas clairement les parties sur l'étendue de leurs droits et que la recherche de la commune intention des parties conduit à exclure nécessairement la mise à la charge personnelle des copropriétaires des frais relatifs à leur installation électrique individuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que les termes clairs et précis de la convention signée entre le centre hospitalier et le syndicat des copropriétaires, à laquelle renvoyait l'acte d'acquisition du 27 janvier 1996, concernaient l'engagement du vendeur à prendre en charge l'installation pour chaque lot d'une ligne électrique et d'une canalisation en eau distinctes de celles alimentant le centre hospitalier, le Tribunal a dénaturé cette convention et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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