Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-41.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.426
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Périgourdine d'action et de recherche sur l'exclusion (APARE) et de l'entreprise Perigord tous services, dont le siège est à Perigueux (Dordogne) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Perigueux (section industrie) au profit de Monsieur Y... Dominique, demeurant à Savignac-les-Eglises (Dordogne) Sarliac, "Le Cheyron",
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association Périgourdine d'action etde recherche sur l'exclusion, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgneux, 27 janvier 1986) que M Y..., prétendant avoir été embauché le 14 juin 1984 par l'Association Périgourdine d'action et de recherche sur l'exclusion (APARE) en qualité de menuisier, sans contrat écrit, a réclamé à celle-ci diverses indemnités pour licenciement abusif, intervenu par lettre du 2 août 1985, ainsi libellée "comme il était convenu dans le contrat établi entre l'entreprise et vous même, je viens par la présente lettre vous confirmer la fin de nos engagements réciproques au 31 juillet 1985" ; Attendu que l'APARE fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de M Y... ; alors selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que la preuve n'était pas rapportée que M Y... était bien un cas social entrant dans le cadre de la convention du 7 juillet 1982, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'association, il ne se trouvait pas à l'époque où il avait été accueilli au sein de l'entreprise PTS au chômage, sans perspective d'emploi et en proie à des difficultés financières importantes, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 46 du décret du 15 juin 1976, des articles 185 et suivants du Code de la famille et de l'aide sociale et de la convention précitée ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions sur ce point délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'association avait démontré, preuves à l'appui, que Y... avait par lettre du 2 août 1985 sollicité un poste de moniteur d'atelier au sein de l'APARE, admettant par là même qu'il n'avait pas la qualité de salarié permanent de l'association mais bien celle d'usager bénéficiaire de l'entreprise PTS ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que M. Y... était bien un cas social entrant dans le cadre de la convention du 7 juillet 1982 intervenue entre l'APARE et le Conseil Général, laquelle a pour but l'adaptation sociale et la réintégration dans la vie active, le Conseil de Prud'hommes qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve à lui soumis, estimé que l'intéressé avait été engagé par contrat verbal en qualité de menuisier et en a déduit, en l'absence de preuve contraire, que ce contrat avait été conclu pour une durée indeterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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