Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2024. 2327442
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327442
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023,
M. C A B, représenté par Me Clément Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a tacitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que M. A B a été convoqué à la préfecture de police le 21 décembre 2023, où un récépissé valable jusqu'au 20 mars 2024 lui a été délivré, et qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025 a été éditée le
15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été convoqué à la préfecture de police le 21 décembre 2023, où un récépissé valable jusqu'au 20 mars 2024 lui a été délivré, et qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025 a été éditée le 15 janvier 2024. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
Le vice-président de la 5e section
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°232744
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