Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bouchra X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. Y... Iqbal, demeurant restaurant "Ishvari", ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 21 septembre 1998 en qualité de serveuse par M. Iqbal Y... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, tant le paiement de salaires versés en retard que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts réciproques du salarié et de l'employeur, le conseil de prud'hommes, après avoir ordonné le paiement des salaires en retard, a estimé qu'aucune des parties ne démontrait le bien fondé de son argumentation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur s'était abstenu de payer des salaires jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de notification d'une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;
Condamne M. Y... Iqbal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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