Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que selon le second, le tribunal du contentieux de l'incapacité est composé d'un président magistrat honoraire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande de M. X... tendant à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail survenu le 10 mars 1958 ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que la lecture du jugement fait en outre apparaître que la composition du tribunal comprenait " l'Union régionale des sociétés de secours minières représentée par Mme Y...", partie défenderesse à l'instance ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité du Nord Pas-de-Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Nord Pas-de-Calais, autrement composé ;
Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est aux dépens ;
Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment