Tribunal Administratif de Paris, 18 novembre 2022. 2215517
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2215517
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 juillet et 2 août 2022, M. A B demande au tribunal " réparation et récupération de la carte de combattant et médailles militaires de l'adjudant résistant F.F.I. Eustaquio Pino ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.
3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun fait ou moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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