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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-12.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.936

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est à Paris (17e), ..., 2 / M. Jean-Claude Y..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), Ville di Pietrabugno, "Les Terrasses de Toga", entrée B, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Abdellah X..., 2 / de Mme Fatima X..., 3 / de Mme Jamma X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses cinq enfants mineurs, 4 / de M. Kamel X..., 5 / de M. Khadir X..., 6 / de M. Larbi X..., 7 / de M. Mohamed X..., 8 / de Mme Naima X..., 9 / de Mme Rkia X..., 10 / de Mme Sfia X..., demeurant tous à Ouled Ben Sbaa (Maroc), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er février 1993), que l'automobile de M. Y... a heurté et blessé mortellement M. X... qui traversait à pied la chaussée ; que les consorts X..., ses ayants droit, ont assigné M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'existait aucun témoignage et aucune localisation précise du point de choc, et que le muret de séparation sur la route nationale n'était pas continu, sans se prononcer sur le procès-verbal de gendarmerie, duquel il ressortait que le choc avait eu lieu à un endroit où le muret de séparation interdisait tout passage aux piétons, et aurait ainsi violé l'article 1353 du Code civil ; alors que, d'autre part, le fait pour M. X... d'avoir, de nuit, traversé en courant les deux axes d'une route nationale à grande vitesse hors de toute agglomération, même si le muret séparatif n'était pas continu, revêtait, à lui seul, le caractère d'une faute inexcusable, et que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, qu'enfin, le comportement de M. Y... qui circulait, comme il en avait le droit, sur son couloir gauche de circulation à une vitesse modérée, admise par les juges, de 65 à 70 km/h, ne constituait pas une faute retirant à la faute inexcusable commise par M. X..., imprévisible et irrésistible pour tout conducteur sur une route nationale, son caractère de cause exclusive de l'accident, et qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'en l'absence de témoignage et de localisation précise du point de choc, la trajectoire de la victime n'a pu être déterminée, ce qui ne permet pas d'affirmer qu'elle ait franchi le muret de séparation des quatre voies ; Que, de ces constatations et énonciations d'où se déduisait que la victime n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, elle a pu, par ces seuls motifs, admettre le droit à indemnisation de ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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