Cour de cassation, 27 mai 1997. 97-81.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.378
Date de décision :
27 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL MOUMNI Chedli, alias CHADLI, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 février 1997, qui, sous l'accusation de complicité d'assassinats, l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le requérant devant la cour d'assises du chef de complicité d'assassinats ;
"aux motifs que, les consorts X... décédaient à la suite d'une fusillade s'inscrivant d'après l'enquête dans le cadre d'un règlement de comptes; que des témoins ont désigné Slah Tabai comme étant l'auteur des coups de feu; que l'intéressé était souvent vu dans le quartier en compagnie de Chedli Y... et de Sami A... ;
qu'interpellé à Paris le 25 octobre 1994, Slah Tabai a reconnu avoir tiré sur les frères X... pour se défendre et déclaré avoir agi seul ;
qu'il ne variait pas dans ses déclarations au cours de l'information ;
que toutefois sa version tendant à faire croire qu'il avait tiré pour se défendre, était contredite par différents éléments du dossier; que Chedli Y..., dont la présence devant la porte du bar lors de coups de feu a été constatée par deux témoins - Aresu et Zribi - était mis en examen le 27 décembre 1995 et bénéficiait d'un non-lieu le 19 décembre 1996; qu'il sollicite la confirmation du non-lieu, conteste les témoignages précités comme subjectifs et incertains et conteste toute responsabilité dans les faits; que cependant Chedli Y... a des antécédents judiciaires; que les premières déclarations de Aresu et Zribi peuvent être retenues à charge contre lui même si, au cours d'une confrontation et d'une reconstitution, Aresu a déclaré "qu'il ne savait pas si Y... faisait bien le guet" puis qu' "il avait vu Y... à l'extérieur du bar, près des marches, le dos appuyé contre le mur" et Zribi qu' "il n'avait pas vu la tête d'Y... lorsque Tabai avait tiré"; qu'au terme de l'information, que la Cour estime complète, les charges existant à l'encontre d'Y... d'avoir, notamment en faisant le guet et en protégeant Tabai, aidé et assisté ce dernier et ainsi facilité la commission des deux assassinats, sont sérieuses et en tous cas très suffisantes pour justifier sa mise en accusation du chef de complicité (arrêt analyse p. 5 à 11) ;
"alors que, d'une part, l'appréciation de la chambre d'accusation sur les charges de nature à justifier un renvoi criminel cesse d'être souveraine si les motifs qui l'expriment sont contradictoires ou hypothétiques; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pu exclusivement fonder sa décision sur la foi des déclarations des deux témoins dont elle relève par ailleurs le caractère contradictoire aux différents stades de la procédure ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne pouvait statuer de la sorte sans répondre au mémoire du requérant sollicitant à titre subsidiaire les mesures d'investigations complémentaires rendues nécessaires par l'absence véritable d'éléments à charge contre lui du chef de complicité" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a estimé, d'une part, que l'information était complète et d'autre part, a relevé contre Chedli Y... des charges suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinats ;
Qu'en effet les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits qu'elles retiennent à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Chedli Y... est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique