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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-14.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.010

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de Saint-Bruno, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société Rex Rotary Lance International, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Guinard, avocat de l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de Saint-Bruno, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Rex Rotary Lance International, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que, le 29 janvier 1992, l'Organisme de gestion de l'école catholique de Saint-Bruno (OGEC) a commandé un photocopieur et une trieuse à la société Rex Rotary et signé avec celle-ci un contrat d'abonnement et d'entretien, l'opération devant être financée par un crédit-bail consenti par le Crédit universel ; que, le 4 février suivant, l'OGEC a déclaré par lettre adressée à la société Rex Rotary renoncer à la commande, puis a refusé la livraison du matériel ; que la société Rex Rotary a assigné devant le juge des référés, en paiement d'une provision, l'OGEC qui a soutenu, notamment, que le contrat devait être considéré comme "rompu" en application de la loi du 18 janvier 1992 ; Attendu que, pour condamner l'OGEC au paiement d'une provision, l'arrêt attaqué a écarté l'application de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1992 et a dit que le refus de prendre livraison opposé par cette association constituait la rupture du contrat et que celle-ci lui était donc imputable ; que, ce faisant, la cour d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation invoquée et, partant, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé ; DEBOUTE, en conséquence, la société Rex Rotary de ses demandes fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Rex Rotary Lance International ; Condamne la société Rex Rotary Lance International, envers l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de Saint-Bruno, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1816

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