Tribunal Administratif de Marseille, 10 mars 2025. 2403625
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2403625
Date de décision :
10 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a suspendu sa rémunération pour service non fait du 13 au 14 décembre 2023 en raison d'absences irrégulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Marseille conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Elle fait valoir que par un nouvel arrêté du 22 août 2024, elle a modifié la décision attaquée pour attester du caractère justifié des absences de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par la requérante qui en a reçu communication que, par une nouvelle décision du 22 août 2024 modifiant l'arrêté attaqué du 4 mars 2024, la commune de Marseille a déclaré régulières les absences de Mme B les 13 et 14 décembre 2023 dès lors qu'elles étaient justifiées au regard d'un motif d'absence valable. Par suite, ainsi que le relève la commune, la requête de Mme B est devenue sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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