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Tribunal Administratif de Marseille, 10 mars 2025. 2403625

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2403625

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a suspendu sa rémunération pour service non fait du 13 au 14 décembre 2023 en raison d'absences irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Marseille conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Elle fait valoir que par un nouvel arrêté du 22 août 2024, elle a modifié la décision attaquée pour attester du caractère justifié des absences de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par la requérante qui en a reçu communication que, par une nouvelle décision du 22 août 2024 modifiant l'arrêté attaqué du 4 mars 2024, la commune de Marseille a déclaré régulières les absences de Mme B les 13 et 14 décembre 2023 dès lors qu'elles étaient justifiées au regard d'un motif d'absence valable. Par suite, ainsi que le relève la commune, la requête de Mme B est devenue sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 10 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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